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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 avr. 2026, n° 25/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02744 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2VM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 30 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 12 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E], [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Madame [Q] [W] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Stéphanie DUBIN
le à Me Marie COLOMBEAU
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DUBIN
le à Me Marie COLOMBEAU
N° RG 25/02744 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2VM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats en date du 09 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce en date du 24 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Z], [E], [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (93) ;
Et
Madame [Q], [W] [F], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (86) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (86) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2025 ;
Rappelle que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Constate l’accord des parties pour dire que, jusqu’au partage, Madame [Q] [F] jouira du bien commun à titre gratuit, sans indemnité d’occupation dûe par elle, à charge pour Madame [Q] [F] de régler le prêt travaux sans que cela ne donne lieu à récompense ;
Constate l’accord des parties pour attribuer à Madame [Q] [F] la pleine propriété du véhicule de marque HUYNDAI, type KONA, à charge pour elle de régler le prêt y afférent, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
Constate l’accord des parties pour attribuer à Monsieur [Z] [Y] la pleine propriété du véhicule de marque RENAULT, de type TRAFFIC, immatriculé [Immatriculation 1], et du véhicule de marque RENAULT, de type KANGOO, immatriculé 4163-TJ-86 ;
Renvoie, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Madame [Q] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%)
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de Commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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