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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 20/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03434 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01555 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTDL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 01 Mars 1970 à [Localité 34] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 32]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Localité 3]
représenté par Madame [X] [B], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] exerce la profession d’agent de service au sein de la Société [30] ([33]) et de la société [24].
Par déclaration en date du 16 juillet 2019, Monsieur [D] [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « affection du rachis lombaire crurosciatique gauche sur hernie discale L3 L4 par manutention manuelle de charge lourde », auprès de la [8] (ci-après [14]) des Bouches-du-Rhône sur la base d’un certificat médical établi le 24 mars 2018 par le Docteur [S] [Z] mentionnant : « crurosciatique gauche sur hernie discale L3 L4 ».
L’affection a fait l’objet d’une instruction à compter du 22 juillet 2019.
Considérant que Monsieur [D] [U] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relative à la liste limitative des travaux, la [8] a saisi pour avis le [13] (ci-après le [18]) de la région [Localité 29] PACA-Corse pour examen.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 17 juin 2020, Monsieur [D] [U] a saisi le Pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’une demande visant à contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, suivant avis défavorable du [18] de la région MARSEILLE PACA-Corse rendu le 18 février 2020.
Par ordonnance présidentielle en date du 05 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, en application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la désignation du [18] de la région Auvergne Rhône-Alpes avec mission de :
Dire si l’affection présentée par Monsieur [D] [U], constatée par certificat médical du 24 mars 2018 et décrite comme une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
Dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 98. ».
Le [20] a rendu un avis défavorable en date du 1er décembre 2023, rejetant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [D] [U].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Monsieur [D] [U], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal,
Constater qu’il a effectué des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre de ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
Dire et juger que la maladie dont il est atteint figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles et bénéficie donc de la présomption d’origine professionnelle ;
Renvoyer la [17] à liquider ses droits de de ce chef ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [U] soutient, à titre principal, avoir réalisé des travaux de manutentions de charges lourdes dans le cadre de ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels. Il ajoute que les éléments produits aux débats permettent de démontrer le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, les conditions fixées par le tableau n° 98 étant remplies.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel a été clairement établi par le Docteur [S] [Z].
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, et reprenant ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
Entériner l’avis défavorable rendu par le [18] de la région Auvergne Rhône-Alpes en date du 1er décembre 2023 ;
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que l’avis défavorable rendu par le [18] de la région Auvergne Rhône-Alpes confirme en tous points celui rendu par le [18] de la région [Localité 29] PACA-Corse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En outre, le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », mentionne au titre de la désignation des maladies une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et une
« radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et édicte une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires. »
Il est constant que si l’avis d’un [18] s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, il est acquis que la maladie déclarée le 16 juillet 2019 par Monsieur [D] [U], à savoir une « affection du rachis lombaire crurosciatique gauche sur hernie discale L3 L4 par manutention manuelle de charge lourde », est désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles sous la dénomination « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 ».
Il est également acquis que Monsieur [D] [U] remplit les conditions relatives au délai de prise en charge de 6 mois et à la durée d’exposition de 5 ans.
La caisse a considéré que Monsieur [U] ne remplissait pas la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux et, dès lors, sollicité l’avis d’un [18] sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [D] [U] et sa profession habituelle.
Le [21], premier [18] consulté en l’espèce en application de l’article L.461-1 alinéa 6 précité, a rendu un avis défavorable sur le lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de Monsieur [D] [U] motivé comme suit :
« Assuré né en 1970 présentant selon le certificat médical initial du Docteur [Z] en date du 24 mars 2018 : cruro-sciatique gauche sur hernie discale L3-L4.
Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste des travaux du tableau de MP 98 non remplie.
La nature de l’affection est confirmée par [26] du rachis lombaire réalisée le 04/04/2018.
La profession exercée est celle de chef d’équipe dans le nettoyage. L’assuré travaille sur différents sites : restaurant inter entreprise et bureaux.
L’intéressé effectue les tâches suivantes : enlèvement des encombrants, utilisation de la monobrosse, du karcher, lavage des vitres, entrée et sortie des containers.
La description des travaux ne peut pas être assimilable aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens de la liste limitative susceptible de provoquer une MP 98.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du [19] qui a également retenu une absence de lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [D] [U] et sa pathologie au motif suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme, de 48 ans qui présente une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 24/03/2018 et confirmée par [26].
Il travaille comme chef d’équipe dans le nettoyage.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Monsieur [D] [U] soutient remplir la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Pour rappel, sont visés par ledit tableau les travaux suivants :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires. »
Il est constant que pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il est nécessaire que les travaux soient effectués de manière habituelle, toutefois cette exigence n’implique pas que les travaux aient une place prépondérante dans l’activité professionnelle mais simplement qu’ils soient régulièrement effectués.
En outre, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Monsieur [D] [U] affirme avoir réalisé des travaux de manutention de charges lourdes dans le cadre de ramassages d’ordures ménagères et de déchets industriels.
A l’appui de ses allégations, il indique :
Avoir manipulé des conteneurs poubelles de 750 litres et de 350 litres au niveau des parties communes d’immeubles et de restaurants ;Avoir porté une monobrosse d’un poids de 45kg afin de la charger et de la décharger sur et depuis la voiture utilitaire ;Avoir utilisé un nettoyeur haute pression avec moteur d’un poids de 38 kg afin de nettoyer des parkings situés sur différents sites ;Avoir enlevé et ramassé des encombrants très lourds ;Avoir lavé des vitres en hauteur à l’aide d’une perche.
Il ressort notamment de l’enquête administrative menée par la caisse que, s’agissant des tâches réalisées au sein de la société [23], du 08 février 2010 au 23 mars 2018 l’assuré effectuait seul les sorties et les entrées des containers d’une contenance de 750 et 350 litres (8 containers de 750 litres et 4 containers de 350 litres par jour) comme suit :
Du lundi au samedi au Restaurant Interentreprise ;Du lundi au vendredi au bâtiment Cœur Méditerranée ;Trois fois par semaine au bâtiment National ».
Monsieur [D] [U] enlevait également les encombrants ce qui impliquait la manipulation de charges lourdes, utilisé une monobrosse ainsi qu’un karcher à 4 roues et lavait les vitres. A compter du 1er mars 2019, suite à une intervention chirurgicale, il est affecté au nettoyage des bureaux à raison d'1h15 par jour.
En outre, Monsieur [D] [U] produit un avis d’aptitude avec réserve au poste d’agent de service en date du 22 juillet 2020 rédigé comme suit par le médecin du travail :
Peut effectuer des travaux de ménage,Ne peut pas manutentionner de charges de plus de 15 kg ;Ne peut ni tracter ni pousser containers ».
Enfin, Monsieur [D] [U] verse aux débats des attestations de collègues de travail, lesquels décrivent ses conditions de travail en ces termes :
Madame [W] [I] : « Je soussigne et déclare par la présente attestation avoir travaillé avec Monsieur [U] [D] à plusieurs reprises sur différents sites au sein de la société [25] sur les sites suivants : [Adresse 31], RIE, [5] à [Localité 28] ainsi que [Adresse 10] [Localité 27] [5], SEXTANT SUD à [Localité 28].
Monsieur [U] a été amené à utiliser la monobrosse, les autolaveuses non motrices, le nettoyage des parkings se faisait également au karcher ce sont des machines assez lourdes et difficiles à manipuler, à charger et à décharger.
Monsieur [U] faisait les sorties et entrées des conteneurs de 750 litres ainsi que les conteneurs de 350 litres au niveau du SEXTANT, Coeur Méditerranée et RIE à raison de 5 conteneurs par cycle et enlèvements des encombrants sur différents sites des environs de [Localité 29] ».
Monsieur [T] [G] : « Enlèvement des encombrants, sortie de conteneurs sur plusieurs bâtiments souvent le soir et les après-midis ».
Madame [A] [P] : « Je soussigne et déclare par la présente attestation, avoir travaillé avec Monsieur [U] [D] à plusieurs reprises sur différents sites au sein de la société [25] sur les sites suivants : [Adresse 31], RIE, [5] à [Localité 28] ainsi que [Adresse 11] [5], SEXTANT SUD à [Localité 28].
Monsieur [U] a été amené à utiliser la monobrosse, les autolaveuses non motrices, le nettoyage des parkings se faisait également au karcher ce sont des machines assez lourdes et difficiles à manipuler, à charger et à décharger.
Monsieur [U] faisait les sorties et entrées des conteneurs de 750 litres ainsi que les conteneurs de 350 litres au niveau du SEXTANT, Coeur Méditerranée et RIE à raison de 5 conteneurs par cycle et enlèvements des encombrants sur différents sites des environs de [Localité 29] ».
Monsieur [L] [M] : « J’ai pu le voir aussi poussant les conteneurs poubelles lourds suite à un manque d’effectif et à plusieurs reprises il utilisait l’autolaveuse pour laver les parvis ».
Ces derniers confirment donc que Monsieur [D] [U] a effectué des travaux de manutention de charges lourdes présentant un caractère habituel dans le cadre de ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels.
Eu égard aux éléments produits qui font état, aux termes des activités fondamentales exercées par Monsieur [U], de l’entretien courant (sortie et entrée des conteneurs, enlèvement des encombrants, balayage, nettoyage de parkings…) de façon quotidienne, il est établi que Monsieur [D] [U] réalisait régulièrement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués dans cadre du ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels.
Au surplus, le tribunal relève que les avis stéréotypés des deux [18] sont dépourvus de toute réelle motivation.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [D] [U], sur lequel pèse la charge de la preuve en la matière, rapporte suffisamment d’éléments de nature à prouver qu’il remplit toutes les conditions fixées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles de telle sorte que la pathologie dont il est atteint doit être présumée d’origine professionnelle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [U] et le caractère professionnel de sa pathologie sera reconnu.
Sur les demandes accessoires,
La [16], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [D] [U] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie déclarée en date du 16 juillet 2019 « affection du rachis lombaire crurosciatique gauche sur hernie discale L3 L4 par manutention manuelle de charge lourde », auprès de la [9] sur la base du certificat médical établi le 24 mars 2018 par le Docteur [S] [Z] ;
RENVOIE Monsieur [D] [U] devant la [7] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la [7] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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