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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MT CREATION, Société L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. MPC, S.A.S. LAGALY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHXW
AFFAIRE : [N] [L], [M] [J] C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS, SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS, S.A.R.L. MPC, [D] [U], S.A.S. MT CREATION, S.A.S. LAGALY, Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS LAGALY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [J]
née le 11 Janvier 1984 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MPC,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [U],
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MT CREATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LAGALY,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS LAGALY,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [R] [K] – 408, Expédition
Maître [S] [H] de la SELARL GC AVOCAT – 2436,Expédition
Me [G] LAROUDIE – 1182, Expédition et grosse
Maître [E]-[I] [V] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier d’habitation comprenant cinq bâtiments (A, B1, B2, C1, C2), sur un terrain sis [Adresse 5] [Localité 20] [Adresse 1]), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SAS LAGALY, en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Par acte authentique en date du 1er juillet 2021, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] ont acquis de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS un appartement en duplex entre le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment B2 (lot n° 21) de l’ensemble immobilier précité.
La livraison a eu lieu le 02 août 2023, avec réserves, alors qu’elle était prévue au 1er trimestre 2022.
D’autres désordres ont été dénoncés par courriel du 28 août 2023, par courriel commun des copropriétaires du 22 novembre 2023, par courriel du 11 décembre 2023 et par courrier recommandé du 29 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 18 et 19 avril 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] ont fait assigner en référé
la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS ;
la SARL MPC ;
Madame [D] [U] ;
SAS MT CREATION ;
la SAS LAGALY ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
◦la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS ;
◦la SAS LAGALY ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et la SARL MPC, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SARL MPC ;
débouter Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] de leur prétentions à l’encontre de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS ;
condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] à leur payer la somme de 1 500,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS LAGALY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;
rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;
mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] ;
condamner Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Madame [D] [U], la SAS MT CREATION et la SAS LAGALY, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également indiqué qu’une partie défenderesse ne saurait être mise hors de cause avant que les prétentions formulées à son encontre ne soient examinées, dès lors qu’il convient de statuer contradictoirement les concernant. Au demeurant, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la SARL MPC et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS LAGALY, dont les demandes sont donc mal fondées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il est constant que la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS a, à l’égard des Demandeurs, la qualité de vendeur d’immeuble à construire et se trouve donc tenue des garanties prévues aux articles 1642-1 et 1646-1 du code civil.
Pour contester la demande d’expertise formulée à son encontre, la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS prétend tirer argument du visa de l’article 1792-6 du code civil dans l’assignation, alors qu’elle n’est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement, et néglige grossièrement l’article 1642-1 du même code, pourtant cité en dessous et de nature à fonder sa responsabilité.
Elle ajoute que seuls auraient été valablement formulés les réclamations qui ont été consignées dans le procès-verbal de livraison et celles notifiées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Cependant, ce moyen, tiré d’une clause qui ajoute une condition de dénonciation à l’article 1642-1 du code civil, alors qu’il s’agit d’un texte d’ordre public (Civ. 3, 15 févr. 2006, 05-15.197) instaurant une garantie à la charge du vendeur d’immeuble à construire, mais qui n’exige pas que le désordre soit dénoncé avant d’exercer l’action afférente, est mal fondé.
Enfin, la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS avance qu’une expertise judiciaire serait inutile concernant les désordres affectant les menuiseries extérieures, au motif qu’une expertise amiable serait diligentée par l’assureur de la société LAGALY, sans tenir compte du fait que Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] justifient d’un intérêt à également disposer de moyens de preuves suffisant à son encontre et non pas seulement à l’égard du locateur d’ouvrage.
Il s’ensuit que les contestations de la Défenderesse s’avèrent impropres à priver la demande d’expertise de sa légitimité.
A contrario, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] n’articulent aucun moyen rendant vraisemblable l’existence d’un litige en germe à l’encontre de la SARL MPC, associée et gérant de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS, de sorte que l’expertise sollicitée n’apparaît pas utile à son égard, faute pour un éventuel procès futur de dépendre du résultat des investigations.
Pour sa part, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS LAGALY, affirme que les Demandeurs ne démontreraient pas que son assurée serait intervenue sur le chantier, ni qu’elle serait son assureur.
Ce nonobstant, le cabinet 3C, par courrier en date du 23 mai 2024, a indiqué avoir été mandaté par cette compagnie d’assurance, en sa qualité d’assureur de la SAS LAGALY, intervenue à l’opération litigieuse et titulaire d’une police n° 320-220127.
La société L’AUXILIAIRE elle-même a écrit à la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS par courriel du 02 septembre 2024, pour confirmer l’ouverture d’une expertise amiable, confiée au cabinet 3C, au titre d’une police souscrite par la SAS LAGALY.
Force est ainsi de constater que la société d’assurance fait preuve d’une certaine audace en développant un moyen qui se heurte aux termes de pièces dont elle, ou son expert, sont les auteurs.
En outre Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] ne justifient pas de l’intervention, simplement alléguée, de Madame [D] [U] et de la SAS MT CREATION à l’acte de construire, ni, partant, de l’utilité de la mesure d’expertise à leur endroit.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des seules SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et SAS LAGALY dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL MPC, de Madame [D] [U] et de la SAS MT CREATION, et d’y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] soient condamnés aux dépens, la SARL MPC et la SCCV LES JARDINS DU LYONNNAIS seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de mise hors de cause ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
— la SARL MPC ;
— Madame [D] [U] ;
— SAS MT CREATION ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [P]
L’ATELIER [15]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 17], avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [N] [L] et Madame [M] [J] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SARL MPC et de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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