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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 08 novembre 2024
à Me BOUSQUET Fabien
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05223 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KYD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B], [H] [E], domiciliée : chez Cabinet LAUGIER-FINE, [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [E], représentée par son mandataire Cabinet Laugier Fine, est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Madame [B] [E] a fait assigner en référé Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— constater qu’il est un occupant sans droit ni titre de son appartement,
— ordonner son expulsion, sans terme ni délai, ainsi que tout occupant de son chef,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,
— la dispenser d’avoir à respecter le délai de 2 mois prévu aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’Exécution pour l’expulsion,
— la dispenser expressément d’avoir à respecter le délai d’hiver, en application de la Loi « ALUR »,
— condamner Monsieur [S] [O] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle Madame [B] [E], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [S] [O], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, Madame [B] [E] verse au débat deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les :
— 17 et 18 juin 2024, dans lequel il est fait mention que « la porte sur rue donnant accès au 1er étage avait sa vitre cassée et présente des traces d’effraction, personne n’a répondu aux multiples sonneries de la sonnette. Un employé de la rôtisserie située au rez-de-chaussée, leur a confirmé la présence d’occupants dans l’appartement dont il ignore l’identité ».
-7 et 8 août 2024, lequel précise que «la porte d’entrée de l’immeuble est toujours fracturée et ouverte. La vitre a été cassée à proximité de la poignée. Ne pouvant rencontrer le ou les occupants, le commissaire de justice a laissé un avis de passage sous la porte de l’appartement. Monsieur [S] [O], ainsi déclaré, a confirmé occuper le bien sans payer de loyer. Il a confirmé se maintenir dans les lieux malgré son occupation sans droit ni titre. Le commissaire de justice lui a déclaré qu’il ne pouvait se maintenir illégalement dans cet appartement et lui a demandé de quitter les lieux immédiatement et sans délai.
Malgré son injonction Monsieur [S] [O] se maintient dans les lieux, sans droit ni titre. »
Il est donc établi que Monsieur [S] [O] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Madame [B] [E] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3] occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le logement sis [Adresse 3] a été forcé. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 juin 2024 fait état d’une porte sur rue ayant sa « vitre cassée et présente des traces d’effraction » et le procès-verbal de constat du 7 et 8 août 2024 confirme la présence de Monsieur [S] [O] dans le logement déclarant « occuper le bien sans payer de loyer ».
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [S] [O] a pu s’introduire dans les locaux situés [Adresse 3] caractérisent une voie de fait, pour entrer dans les lieux. Si l’imputabilité de cette voie de fait ne peut être établi, il en bénéfice en tout état de cause ce qui constitue des manœuvres au sens de la loi.
Les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [S] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [E] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à Madame [B] [E],
ORDONNE à Monsieur [S] [O] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [S] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3] , sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [B] [E] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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