Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE MONTANA c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKSB
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE MONTANA
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 382 843 746, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
immatriculée sous le n° SIREN 775 715 683 00014, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Sylvie CELERIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Janvier 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LE MONTANA est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à MEUNG SUR LOIRE (45), assuré au titre d’une contrat d’assurance multirisques professionnels par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Un incendie est survenu dans ces locaux le 17 novembre 2023. La SCI LE MONTANA a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SCI LE MONTANA a fait assigner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026, la société LE MONTANA demande de condamner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui payer les sommes de :
305.225,29 euros à titre de provision,3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,Débouter la SCI LE MONTANA de sa demande provisionnelle en paiement,La condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience utile tenue le 23 janvier 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande provisionnelle en paiement
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
le 17 novembre 2023, la SCI LE MONTANA a déclaré à la société MUTUELLE DE POITIERS que son local avait été détruit par incendie au cours de la nuit précédente,une expertise a été réalisée à l’initiative de la MUTUELLE DE POITIERS,par lettre du 21 octobre 2024, la MUTUELLE DE POITIERS a fait savoir à son assurée qu’elle acceptait la prise en charge du sinistre à hauteur de 298.329,29 euros HT se décomposant comme suit :249.632,85 euros HT au titre des dommages de reconstruction, vétusté déduite,47.206,44 euros pour la perte des loyers,1490 euros HT pour le diagnostic amiante,Sous déduction des acomptes perçus à hauteur de 19.848 euros,Outre un règlement complémentaire à hauteur de 40.744 euros HT au titre de la démolition des déblais, sur présentation de la facture ;par acte authentique du 12 juin 2025, la SCI LE MONTANA a vendu à la SCI [E] la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment détruit mais non démoli pour un prix de 100.000 euros, l’acquéreur ayant déclaré en faire son affaire,le 4 juin 2025, la SCI [E] a établi une facture d’un montant de 62.400 euros HT au titre des travaux de démolitions déblais du bâtiment, qui a été transmise à LA MUTUELLE DE POITIERS,le 19 août 2025, la SCI LE MONTANA a accepté l’indemnisation proposée par son assureur,par lettre du 8 septembre 2025, la société MUTUELLE DE POITIERS a informé son assuré que l’enquête diligentée a montré que la facture produite afin de percevoir le règlement complémentaire au titre de la démolition était un faux, justifiant la déchéance de garantie en application de l’article 49B des conditions générales de la police.
Suivant le rapport d’enquête, il apparaît que :
la facture litigieuse a été établie par la SCI [E], acheteur du bien, dont l’activité porte sur le dépannage de véhicules,monsieur [E], sollicité téléphoniquement par l’enquêteur de l’assureur, a reconnu que les travaux n’ont pas été réalisés, précisant d’abord que l’établissement de la facture procédait d’une erreur de sa secrétaire avant de soutenir que le document avait été réalisé à la demande de la SCI LE MONTANA.
Au vu de ces éléments, il sera constaté l’existence d’une contestation sérieuse imposant de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement en ce que :
— la société MUTUELLE DE POITIERS établit qu’au jour de l’établissement de la facture en cause, les travaux n’étaient manifestement pas réalisés,
— l’appréciation du bienfondé de l’application d’une clause de déchéance de garantie par l’assureur excède les pouvoirs du juge des référés.
2 / Sur le renvoi de l’affaire au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la SCI LE MONTANA, qui sollicite le renvoi de l’affaire au fond, ne démontre pas la réalité de l’urgence alléguée.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
3 / Sur les autres demandes
La SCI LE MONTANA, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formulée par la SCI LE MONTANA à l’encontre de la société MUTUELLE DE POITIERS ;
Rejette la demande de la SCI LE MONTANA de renvoi de l’affaire au fond ;
Condamne la SCI LE MONTANA aux dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Liquidation ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission
- Ambulance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Registre du commerce ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Nom commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Guadeloupe ·
- Expertise ·
- International
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Caution ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Vitre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.