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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 oct. 2025, n° 25/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02424 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXD – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [M]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [C] [M]
Assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Remise à la PAF le 28/10 à 21h05 ; or, ne figure pas dans le dossier cette procédure primaire ne prouvant pas si le contrôle d’identité s’est fait de manière régulière, d’où procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Phase en amont qui ne relève pas de votre office : vous devez contrôler la procédure immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Je peux demander à l’administration de produire les pièces antérieures. Cela ne porte pas atteinte aux droits de la personne.
La Présidente met en débat le fait que cette jurisprudence soit transmise en délibéré concernant l’absence d’éléments pendant la procédure de contrôle conformément à l’article 743-12.
L’avocat : je m’y oppose car cela est faire preuve de mauvaise foi.
Le représentant de l’administration :
— Le procès-verbal de saisine est présent au dossier.
La Présidente indique que si des pièces sont transmises en délibéré, elle appréciera leur recevabilité.
Le représentant de l’administration :
— Je peux demander à la préfecture qu’elle produise la procédure antérieure mais il va me falloir quelques minutes pour accomplir cette démarche.
— Sur la requête : Monsieur ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ne justifie pas de garanties de représentation, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement d’où risque de fuite caractérisé, menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été éloigné en Roumanie il y a un mois. Je suis revenu chercher mes affaires. Ils m’ont attrapé car ils ont pensé que j’avais volé 200 €. Je suis revenu récupérer toute ma famille, on avait décidé de tous partir.
L’avocate précise que lors de son interpellation, on lui a dit que les 3 ans d’interdiction étaient finis, raison pour laquelle Monsieur est resté.
L’intéressé : si on m’avait dit que j’étais interdit définitivement, je serais reparti immédiatement. Je vais partir par mes propres moyens, il n’y a pas de problème. La police [Adresse 6], ils ne sont pas sérieux.Ma blessure date depuis que je suis au CRA, je suis parti au CHR.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02424 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 octobre 2025 reçue et enregistrée le 30 octobre 2025 à 12h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [M]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 octobre 2025 à 13h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [C] né le 26 janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour.
Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 12h06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [M] [C] soulève in limine litis un moyen tendant à faire constater l’irrégularité de la requête en ce que la procédure initiale permettant de déterminer les conditions de son interpellation n’est pas versée en procédure et que cette pièce constitue une pièce justificative indispensable.
En réplique, il est soutenu que la procédure précédant immédiatemment le placement en rétention est bien versée en procédure et que la phase initiale n’est pas requise. A titre subsidiaire, est sollicité l’application de l’article L 743-12 CESEDA permettant la production de pièces en cours d’audience.
Sur le fond, le représentant de la préfecture indique que son passeport n’a pas été remis et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Surtout, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement outre l’existence d’une menace à l’ordre public.
Monsieur [M] [C] dit avoir été éloigné en Roumanie il y a un mois. Il dit être revenu pour récupérer sa famille compte tenu de son interdiction du territoire français. Il veut repartir par ses propres moyens avec sa famille. Il explique avoir glissé dans la douche au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’irrecevabilité de la requête
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
La motivation de la requête du préfet et les mentions y figurant ne sont pas exigées à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d’un grief n’est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
Or, il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenue avant le placement en rétention administrative.
Il n’est pas contesté que, par omission, les pièces du contrôle d’identité et de la retenue de Monsieur [M] [C] ne sont pas jointes à la requête déposée par Monsieur le Préfet du Nord le 30 octobre 2025 à 12h06.
Par ailleurs, en l’absence de pièces complémentaires produites en cours d’audience, en application de l’article l’article L 743-12 CESEDA, l’irrecevabilité d’origine de la requête saisissant le juge ne peut être régularisée.
En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était irrecevable.
Par conséquent, le requête de l’administration ne sera pas examinée au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 31 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02424 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 31.10.25 Par visio le 31.10.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 31.10.25
____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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