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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN6Q
Minute N° 25/00492
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [C] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [F]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
Société [12]
Es-qualité de liquidateur Judicaire de la Sté [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
[17]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Ayant pour conseil
Représentée par Madame [S] [P]
Procédure :
Date de saisine : 04 février 2025
Date de convocation : 06 mars 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [X], salarié intérimaire de la Société [18] (entreprise de travail temporaire), et mis à disposition au profit de la société [10] (entreprise utilisatrice) par contrat de mission temporaire du 7 février 2023 en qualité de manœuvre façadier, a été victime d’un accident du travail le 9 février 2023.
L’intéressé a chuté d’un échafaudage alors qu’il était en train de poser de l’isolation par l’extérieur sur un chantier à [Localité 20].
Cet accident a été pris en charge par la [17] au titre de la législation sur les risques professionnels et Monsieur [X] a été déclaré consolidé à la date du 27 avril 2025 avec un taux d’incapacité permanente de 20%.
La procédure pénale ouverte à l’encontre de la Société [10] pour notamment des faits de blessures involontaires et mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur a donné lieu à un jugement du 26 septembre 2024 aux termes duquel ladite Société a été reconnue coupable des faits reprochés et condamnée à une amende de 15.000 euros dont 5.000 euros avec sursis.
Par courrier du 28 novembre 2023, le demandeur a sollicité l’application des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale relative à la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [17].
En l’absence de conciliation, Monsieur [X] a saisi, par requête du 4 février 2025, le présent Tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de statuer sur ses conséquences financières.
Il est relevé que la Société [10] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2024. Son mandataire liquidateur a donc été appelé à la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle elle a pu être retenue.
A ladite audience utile, Monsieur [X], représenté par son conseil, sollicite principalement de la juridiction :
— de dire que l’accident du travail du 9 février 2023 est dû à la faute inexcusable de la SARL [10] substituée dans la direction de la SARL [18],
— de dire que l’indemnisation des préjudices pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
— de déclarer commun et opposable le jugement à la [17],
— fixer au maximum le montant de la majoration de rente,
— d’ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels la réalisation d’une expertise médicale,
— de lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— de surseoir à statuer sur les autres demandes,
— de condamner la Société [10] à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La Société [18], représentée par son conseil, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite du Tribunal :
— à titre principal :
* d’ordonner au liquidateur judiciaire de la Société [10] de communiquer les coordonnées de l’assureur de cette dernière,
* d’ordonner le renvoi de l’affaire pour mise en cause de l’assureur,
— à titre subsidiaire :
* de juger que la Société [18] s’en rapporte à la décision du tribunal au sujet de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
* de rejeter en tout état de cause la demande de faute inexcusable de droit à l’encontre de la société [18],
— dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, de limiter la mission expertale à certains postes de préjudices,
— de réduire à de plus justes proportions la provision et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse,
— de juger que l’accident du 9 février 2023 est entièrement imputable à la Société [10],
— de condamner le liquidateur judiciaire de [10] à relever et garantir la Société [18] de l’ensemble des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
De condamner le même à garantir la Société [18] des conséquences financières de l’accident du 9 février 2023 en modifiant la répartition du coût de cette rente imputée sur le compte employeur, la société utilisatrice devant prendre en charge la totalité de la rente (soit les 3/3).
La SARL [10] n’a ni conclu ni comparu à l’audience malgré la régulière convocation de son liquidateur.
La [17], régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande de donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation des préjudices subis par la victime et de condamner l’employeur à lui rembourser à la [16] les sommes dont elle aura fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
En l’espèce, l’accident du travail étant survenu le 9 février 2023 et la saisine de la présente juridiction étant intervenue le 4 février 2025, il y a lieu de déclarer la présente action recevable.
Sur les demandes concernant l’assureur de la Société [10]
Il convient d’ordonner à la Société [J], liquidateur judiciaire de la Société [10], de communiquer à la Société [18] les coordonnées de l’assureur de cette société.
En revanche, un renvoi pour mise en cause dudit assureur ne se justifie pas.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La faute inexcusable se définit classiquement comme le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité à laquelle l’employeur est tenu, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité renforcée. Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’article L. 412-6 du même code prévoit que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Selon les dispositions de l’article L 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Selon les dispositions de l’article L4154-2 du même code, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
L’article L 4154-3 ajoute que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, concernant les circonstances de l’accident, il ressort clairement des éléments du dossier que le 9 février 2023, alors qu’il officiait sur un chantier à [Localité 20], Monsieur [X] a chuté d’un échafaudage alors qu’il était en train de poser l’isolation par l’extérieur.
Il résulte tout aussi clairement de l’enquête pénale comme de celle menée par l’inspection du travail que l’échafaudage était défaillant pour ne pas présenter tous les éléments nécessaires à la préservation de la sécurité du salarié et était ainsi notamment dépourvu de tout garde-corps.
La SARL [10] a en conséquence été condamnée dans la cadre du volet pénal des faits du chef de l’infraction de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur ; que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil emporte, en l’absence de tout appel de la décision correctionnelle concernée, admission de l’existence d’un équipement non conforme à la réglementation ayant participé à la réalisation de l’accident du travail.
Par ailleurs, le contrat de mission temporaire du 7 février 2023 versé aux débats indique sans ambigüité que le poste de travail auquel était affecté Monsieur [X] figurait sur la liste des postes à risques particuliers. Les risques ainsi identifiés sont l’exposition aux poussières et bruits ainsi que les chutes.
Dès lors, en l’absence de contestation de la véracité des stipulations des contrats de mise à disposition et de mission temporaire susmentionnés, il y a lieu de considérer comme établi le fait que Monsieur [X] était placé sur un poste présentant des risques particuliers et qu’il devait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il appartient donc à la société utilisatrice, qui est responsable en vertu de la loi des conditions d’exécution du travail, notamment quant à la santé et à la sécurité, et à la charge de laquelle le pèse la formation à la sécurité renforcée, en l’absence de toute stipulation contraire, de rapporter la preuve que cette formation a été effectuée.
Il est constant que seule la preuve de la dispense de la formation renforcée à la sécurité permet de renverser la présomption de faute inexcusable. Prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé sans l’avoir fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité ne suffit pas.
Monsieur [X] affirme ne jamais avoir bénéficié d’une telle formation, ce qui n’est contredit par aucun des éléments versés au dossier.
Dans ces conditions, la Société [10], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, échoue à rapporter la preuve des éléments nécessaires pour retenir l’existence d’une formation renforcée à la sécurité accompagnée d’une information adaptée aux conditions de travail du chantier considéré.
En conséquence, outre l’existence admise d’un échafaudage non conforme à la réglementation, il y a lieu de reconnaître au demandeur le bénéfice de la présomption de faute inexcusable pour avoir été, au moment de l’accident du travail, un salarié temporaire affecté à un poste présentant des risques particuliers nécessitant une formation à la sécurité renforcée laquelle n’étai pas délivrée.
Il y a lieu par suite de considérer que la Société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 9 février 2023 subi par Monsieur [X].
Par conséquent, la Société [18], en sa qualité d’employeur, est tenue des conséquences financières prévues sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable, en l’espèce la Société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur la majoration de rente
Monsieur [X] ayant été consolidé avec un taux d’IPP de 20%, il y a lieu d’ordonner la majoration au maximum de la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle est ordonnée sur cette base selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement s’agissant des chefs de préjudices à évaluer.
Il y a lieu de juger que la [14] doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, la Société [18], en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Compte tenu des éléments présentés par le demandeur, il lui sera alloué une provision de 2.500 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Sur l’action récursoire de la Caisse
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La Caisse doit donc faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société tout comme des sommes [18] versées au titre de la majoration de la rente.
La Société [18] est, en tant que de besoin, condamnée à rembourser lesdites sommes à la caisse.
Sur l’action récursoire de la Société [18] à l’encontre de la Société [10] et le coût de l’accident du travail
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, la Société [10] n’apporte aucun élément de nature à établir que la Société [18] aurait commis une faute de nature à engager, même partiellement, sa responsabilité. Au demeurant, en l’absence de stipulation particulière, l’entreprise utilisatrice était chargée de dispenser une formation renforcée à la sécurité et tenue de fournir les équipements de protection adaptés aux tâches confiées. Enfin, les dispositions applicables en la matière mettent à la charge de la Société [10] la responsabilité des conditions d’exécution du travail, notamment quant à la santé et la sécurité au travail. Cette analyse est encore confirmée par le résultat de la procédure pénale aboutissant à la condamnation de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Société [18], il y a lieu de juger que son action récursoire à l’encontre de la Société [10] pourra s’exercer sur l’ensemble des condamnations mises à sa charge ainsi que sur toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable présentement retenue, dans la limite des dispositions légales.
Il y a lieu de condamner, sous réserve de l’application des règles des procédures collectives, la société [10] à garantir la Société [18] de ces condamnations, en ce compris les éventuels frais irrépétibles mis à sa charge.
En revanche, il n’y a pas lieu de modifier la répartition du coût de l’accident au titre de l’article L. 241-5-1 au regard de la défaillance de la Société [10].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la Société [11] qui succombe à l’instance (cf. condamnation pénale et présomption de faute inexcusable) à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Monsieur [A] [X] recevable en son action ;
ORDONNE au liquidateur judiciaire (société [J]) de la Société [10] de communiquer à la Société [18] les coordonnées de l’assureur de cette première société,
JUGE n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire pour mise en cause de l’assureur de la SARL [10],
JUGE que l’accident de travail dont Monsieur [A] [X] a été victime le 9 février 2023 est dû à la faute inexcusable de la SARL [10], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’employeur ;
ORDONNE à la [15] de majorer au montant maximum la rente versée au demandeur en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] :
ORDONNE une Expertise Judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [B] [E], [Adresse 6], expert près la cour d’appel de [Localité 19], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du Service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [14] concernée fera l’avance des frais d’expertise ;
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
OCTROIE à Monsieur [A] [X] une provision d’un montant de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
JUGE que la [15] versera directement à Monsieur [A] [X] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
JUGE que la [15] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [A] [X] à l’encontre de la Société [18] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la Société SARL [10], sous réserve de l’application des règles des procédures collectives applicables, à garantir la SARL [18] pour toute condamnation résultant de l’accident du travail du 9 février 2023, y compris la provision ci-dessus allouée et les frais d’expertise.
JUGE n’y a avoir lieu à modification de la répartition du coût de l’accident du travail entre les entreprises de travail temporaire et utilisatrices,
CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [A] [O] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront inscrits en frais privilégies de la procédure collective
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens (frais privilégiés de la procédure collective).
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Jennifer GARNIAUX Sylvie TEMPERE
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