Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 1er sept. 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01685 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXVZ
AFFAIRE : [P] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000625 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2025,
Déboute Madame [K] [D] épouse [P] de sa demande de rabat de clôture
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [T] [P]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
ET DE
Madame [K] [D]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
Mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 9] (Martinique)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Constate que Madame [K] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 septembre 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 1er Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Père
- Commission ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Avocat ·
- Sapiteur ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location saisonnière ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Date
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Juge ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Juge ·
- Créance ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moldavie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Délais
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Charbonnage ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure de protection ·
- Protection ·
- Mine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.