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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00568
DU : 11 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU3H
AFFAIRE : S.C.I. [O] 1ER C/ S.A.R.L. LADY’S BODY ART TATTOO, [V] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [O] 1ER
société civile immobilière au capital de 2 164,57 €, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 408 410 934, ayant siège social 1 Chemin des Vignes, 54740 LEBEUVILLE, agissant poursuites et diligences de son gérant pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 1 Chemin des Vignes – 54740 LEBEUVILLE
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LADY’S BODY ART TATTOO
au capital de 500 €uros, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 915 287 627,
dont le siège social est sis 3 rue Alexandre 1er – 54130 SAINT MAX
non comparante
Madame [V] [S]
demeurant 19 Grande Rue – 54370 MOUACOURT
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Et ce jour, onze Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé résiliation de bail/ expulsion/ provision délivrée les 24 et 26 septembre 2025 par la SCI [O] 1er à la SOCIETE LADY’S BODY ART TATTOO ( ci-après la SOCIETE) et à Mme [V] [S], respectivement locataire et caution pour des locaux commerciaux sis 3, Rue Alexandre 1er à SAINT MAX,
Vu l’absence de compaution des défenderesses à l’audience du 21 octobre 2025 à 9h00 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment:
— le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant un engagement de caution solidaire de Madame [S] à hauteur de la somme maximale de 14400 euros et une clause résolutoire,
— le commandement de payer en date du 14 février 2025 visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 6888 euros due à cette date selon décompte détaillé ( loyers de novembre 2024 à février 2025 inclus),
Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE et de Madame [S], régulièrement citées et défaillantes,
Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 14 mars 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SOCIETE défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte ( contractuelle) de 10 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1722 euros à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
En l’état des éléments communiqués on ignore si cette somme tient déjà compte de la majoration contractuelle de 25%.
Si tel n’était pas le cas il conviendrait de l’appliquer en sus, à titre provisionnel.
S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés en septembre 2025 ( mois de septembre inclus) il convient de condamner la SOCIETE à payer à la SCI [O] 1er une provision d’un montant de 15498 euros inclus.
Madame [S], caution solidaire, sera condamnée, in solidum avec la SOCIETE, au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 14 000 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre et mise à la charge de la SOCIETE défenderesse uniquement,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 14 mars 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SCI [O] 1er à la SOCIETE LADY’S BODY ART TATTOO portant sur des locaux sis 3, Rue Alexandre 1er à SAINT MAX ( 54 130),
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SOCIETE
LADY’S BODY ART TATTOO ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce même délai d’un mois,
CONDAMNONS la SOCIETE LADY’S BODY ART TATTOO à payer à la SCI [O] 1er une indemnité d’occupation provisionnelle de 1722 euros par mois ( majorée, si tel n’était pas déjà le cas en retenant ce montant, de 25%) à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués, ladite indemnité étant indexée selon les dispositions du bail ayant lié les parties,
CONDAMNONS la SOCIETE LADY’S BODY ART TATTOO à payer à la SCI [O] 1er une provision de 15 498 euros au titre du loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2025 inclus,
CONDAMNONS in solidum avec la SOCIETE susvisée, à titre provisionnel, en qualité de caution solidaire de la SOCIETE précitée, Madame [V] [S] à payer à la SCI [O] 1er la somme de 14 000 euros,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SOCIETE LADY’S BODY ART TATTO à payer à la SCI [O] 1er une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SOCIETE LADY’S BODY ART TATTOO aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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