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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/02448 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J25Q
40
Minute N°
25/00032
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-philippe [C]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESTAQUE DISTRI au capital de 10 810 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 801 353 731, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, immatriculée au RCS sous le numéro 301 505 050 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHELEMAGNE
1 expédition à : Me [C] – SARL ESTAQUE DISTRI – SAS SIEMENS LEASE SERVICES – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
— condamné la société ESTAQUE DISTRI à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 10.573, 20 euros au titre des loyers échus impayés majorée des intérêts contractuels au taux de l’escompte de la Banque de France majorée de 5 points à compter du 22 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société ESTAQUE DISTRI à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 680 euros au titre de l’article L 441-10 du code de commerce,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la SARL ESTAQUE DISTRI à verser à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité d’utilisation du matériel de 349 euros par mois commencé depuis le 1er juillet 2023 et ce jusqu’à restitution,
— ordonné à la SARL ESTAQUE DISTRI de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels donnés à bail tels que décrits sur les factures d’achat,
— débouté la SAS SIEMENS LEASE SERVICE de sa demande d’astreinte,
— condamné la SARL ESTAQUE DISTRI à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 20 juin 2024.
Le 12 aout 2024, la société SIEMENS LEASE SERVICES a pratiqué une saisie attribution à l’encontre de la société ESTAQUE DISTRI en exécution de cette décision pour un montant de 18.629, 49 euros.
Cette mesure a été dénoncée le 19 aout 2024.
Par acte du 06 septembre 2024, la société ESTAQUE DISTRI a attrait la société SIEMENS LEASE SERVICES a attrait devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 14 novembre 2024, la société ESTAQUE DISTRI a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— dire et juger qu’il n’est pas justifié de la remise du procès-verbal de saisie attribution dans l’acte de dénonciation de saisie attribution,
— dire et juger que la saisie attribution ne repose pas sur une créance liquide et exigible,
En conséquence :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à lui verser une indemnité de de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la société SIEMENS LEASE SERVICES a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer mal fondée la société ESTAQUE DISTRI de ses demandes,
— l’en débouter,
— condamner la société ESTAQUE DISTRI à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par décision avant dire droit du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9heures 30
— invité la SARL ESTAQUE DISTRI à produire la copie de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’accusé de réception revêtu de la date d’envoi,
— réservé les demandes.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil
A l’audience les parties ont maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, la requérante a produit la lettre adressée le 06 septembre 2024 au commissaire de justice.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie-attribution contestée repose sur la décision du 22 mai 2024 qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit et qui constate une créance liquide et exigible contrairement à ce que fait valoir la société ESTAQUE DISTRI dans ses écritures.
Le titre exécutoire ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution et il appartiendra à la requérante de faire valoir ses arguments dans le cadre de son appel.
Aux termes de l’article R 211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient notamment à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
La requérante soutient qu’il n’est pas justifié de la remise du procès-verbal de saisie attribution dans l’acte de dénonciation de saisie attribution alors que sa pièce 3 démontre le contraire ; étant précisé qu’un acte de commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux.
Sa demande de mainlevée est rejetée.
Sur les autres demandes :
La requérante qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SIEMENS LEASE SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE la SARL ESTAQUE DISTRI de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— CONDAMNE la SARL ESTAQUE DISTRI aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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