Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/53653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53653 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77D6
N°: 2
Assignation du :
09 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS – #G0882
DEFENDERESSE
La société BPCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0516
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025, par lequel M. [B] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Vie aux fins de voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile :
— Donner acte à M. [B] [I] de ce qu’il produit en annexe un bordereau de communication de pièces ;
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner le Dr [V] [F] demeurant au [Adresse 9], avec pour mission de :
• Convoquer les parties à une réunion d’expertise et se faire communiquer par l’ensemble des parties tout document médical afférant à la présente affaire ;
• S’adjoindre les services de tout sapiteur dans les spécialités qu’il apparaitra utile à l’expert de consulter ;
• Examiner M. [B] [I];
• Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. [B] [I] ;
• Décrire l’état pathologique de M. [B] [I] et l’évolution de l’état de santé en lien avec l’aggravation ;
• Rechercher la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] [I] consécutivement à son accident du 1 er juin 2023 ;
• Dire s’il existe un lien direct entre la survenance de l’accident du 1er juin 2023 et l’accident de travail du 18 septembre 2017 ayant fait l’objet d’une première expertise judiciaire et dire si l’accident du 1 er juin 2023 constitue une aggravation au plan médical de l’accident du 18 septembre 2017 :
• Fixer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnel de M. [B] [I] consécutivement à son accident du 1er juin 2023, et en cas d’aggravation, indiquer le taux cumulé global en considération des taux retenus au titre de l’accident de travail du 18 septembre 2017 ;
• Déposer un pré-rapport, avant le rapport définitif qui devra intervenir dans un délai de quatre mois après la désignation de l’expert ;
— Dire que les frais suivront ceux de l’instance principale à suivre au fond ».
Vu la radiation de l’affaire le 31 mars 2025,
Vu l’avis de rétablissement notifié aux parties le 27 mai 2025,
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [B] [I], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 1er septembre 2025, la société BPCE Vie, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte à la SA BPCE Vie de ses protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée par M. [B] [I]
— Dire et juger que la mission impartie à l’expert consistera à déterminer l’état de santé de M. [B] [I] au regard des dispositions contractuelles et elles seules,
En conséquence,
Donner mission à l’expert, désigné aux frais avancés du demandeur, de :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants.
2. Procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu
3. Fixer la date de consolidation et déterminer :
— son taux d’incapacité fonctionnelle,
— son taux d’incapacité professionnelle.
4. Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix.
5. Dire que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
6. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
— Débouter M. [B] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires
— Réserver les dépens »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M. [I] fait valoir que :
— il a fait une chute au domicile le 1er juin 2023 qui a entrainé une plaie au niveau de son poignet gauche.
— la société BCPE Vie lui a notifié le 21 février 2024 son refus de prise en charge expliquant qu’il ne pouvait bénéficier de la garantie arrêt de travail en raison de son absence d’activité au moment de l’accident,
— selon lui cet accident est la conséquence du choc barotraumatique qu’il a subi,
— cet accident ne peut être appréhendé de manière autonome mais doit au contraire être analysé comme une aggravation de son état de santé,
— dans ce cas de figure, les conditions de prise en charge au titre de la garantie arrêt de travail s’analyser au regard de la situation qui existait pour lui au moment de la survenance du premier accident qui a entrainé l’arrêt de travail initial, et non l’aggravation,
— dans l’hypothèse d’une aggravation, il apparaît que les conclusions du premier rapport d’expertise sont susceptibles d’être complétées par le rapport à intervenir, l’incapacité découlant de l’aggravation devant être prise en compte dans le calcul global du taux de son incapacité.
Il demande la désignation du Docteur [V] [F] qui a déjà eu à connaître dans le cadre de la première expertise judiciaire de sa situation médicale.
La société BPCE Vie, sans reconnaissance aucune, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite toutefois du juge des référés qu’il donne mission à l’expert de déterminer l’état de santé de M. [I] au regard des dispositions contractuelles et elles seules expliquant que :
— l’assureur a contractuellement prévu, s’agissant de l’Incapacité de Travail et de l’Invalidité, des critères spécifiques d’évaluation à l’aune desquels l’expert devra se prononcer,
— une mission de droit commun, calquée sur la nomenclature Dintilhac, serait dépourvue d’une quelconque utilité dans la perspective de l’action au fond que pourrait vouloir engager M. [I] à son encontre.
*
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’en 2007, M. [I] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque Populaire d’Alsace d’un montant de 740.000 euros remboursable en 240 mensualités.
En garantie du remboursement de ce prêt, il a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°0301 destiné à garantir l’assuré en cas de Décès, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, d’Invalidité Permanente et d’Incapacité Temporaire de Travail.
Ledit contrat a été souscrit par l’organisme préteur auprès de ABP Vie, ABP Prévoyance, aux droits desquelles est venue la société BPCE Vie, CNP Assurances et CNP IAM.
La société BPCE Vie a la qualité d’apériteur, et à ce titre représente tous les assureurs.
Ce prêt a été modifié par avenant le 4 juillet 2014.
En 2014, M. [I] a souscrit un prêt personnel toujours auprès de la Banque Populaire d’Alsace d’un montant de 30.000 euros remboursable en 240 mensualités.
En garantie du remboursement de ce prêt, il a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°PN0301 06/213 souscrit par l’organisme préteur auprès de la société BPCE Vie.
Ce contrat est destiné à garantir l’assuré en cas de Décès, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, d’Invalidité Permanente d’Incapacité Temporaire de Travail.
Après un premier accident de santé survenu en 2017 ayant entrainé une première procédure de référé et une indemnisation de ses préjudices au regard des garanties souscrites, M. [I] a fait une chute au domicile le 1er juin 2023 qui a entrainé une plaie au niveau de son poignet gauche.
Il n’est pas contesté que la société BCPE Vie lui a notifié son refus de prise en charge expliquant qu’il ne pouvait bénéficier de la garantie arrêt de travail en raison de son absence d’activité au moment de l’accident.
Il convient de relever que la société BPCE Vie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, M. [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si son état de santé correspond aux critères d’invalidité définis par les dispositions contractuelles, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de M. [I] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Le Docteur [V] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 01 43 35 50 76
[Courriel 11]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Se faire communiquer tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et par les divers sachants,
Rappeler tous les antécédents médicaux : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soin, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail, hospitalisations en rapport),
Définir la nature de l’affection ou des affections,
Déterminer l’origine, l’évolution détaillée de l’affection ou des affections faisant l’objet du sinistre ainsi que les suites et conséquence, la date d’apparition des premiers symptômes, de la première constatation médicale, les examens complémentaires, la nature des soins, ainsi que les hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
Prendre connaissance des dispositions contractuelles des contrats d’assurance couvrant les emprunts et dire si l’affection ou les affections relève/relèvent d’une des clauses contractuelles d’exclusion des garanties selon les notices d’assurance souscrites,
Procéder à l’examen clinique de M. [B] [I] et en faire le compte rendu,
Déterminer si l’état de santé de M. [B] [I] est consolidé et dans l’affirmative depuis quelle date,
Déterminer si M. [B] [I] s’est trouvé dans une situation d’incapacité temporaire totale de travail au sens des dispositions contractuelles, soit dans l’impossibilité complète d’exercer toute activité professionnelle, sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident,
Déterminer pour la période postérieure à la consolidation, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément au barème indicatif des incapacités en vigueur au jour du sinistre publié par le Concours médical, et si le taux contractuel d’incapacité est égal ou supérieur à 66% par référence au tableau contractuel,
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 7]
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 13] le 02 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [F]
Consignation : 1500 € par Monsieur [B] [I]
le 02 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16]
[Localité 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Charbonnage ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure de protection ·
- Protection ·
- Mine
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Juge ·
- Créance ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service
- Maroc ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Père
- Commission ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Moldavie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.