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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 23/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01880 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 23/01880 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me THIEFFRY
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige:
Mme [V] [S], née le 5 août 1973, a été recrutée par la SA [5] en qualité de responsable d’exploitation depuis septembre 2009, puis responsable service client à compter du 28 avril 2016.
Le 25 juillet 2022, Mme [V] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant un état d’un « burn out en contexte de surcharge de travail » accompagnée d’un certificat médical initial établit le 7 juillet 2022 par le docteur [M] [H] faisant état de :
« Burn out (illisible) »
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 30 mars 2023, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [V] [S].
Par décision en date du 3 avril 2023, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 avril 2022 de Mme [V] [S], inscrite hors tableau.
Par courrier du 2 juin 2023, le conseil de la SA [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 avril 2022 de Mme [V] [S].
Réunie en sa séance du 21 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 octobre 2023, la SA [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 juillet 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 8 juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [8] ([13]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Mme [V] [S] et son exposition professionnelle.
L’avis du [10] a été rendu le 16 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [5] demande au tribunal de :
— déclarer inopposables à la SA [5] les conséquences de sa prise en charge ;
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [5] constate que la [13], dans son avis du 16 octobre 2024, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle eu égard, notamment, à l’absence d’élément factuel et l’existence d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique de l’assurée.
* La [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie de Mme [V] [S] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Mme [V] [S] était employée en qualité de responsable d’exploitation lorsque il a complété le 25 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 juillet 2022 faisant mention d’un « Burn out ».
Le [14] a, par son avis du 30 mars 2023 conclu à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [S].
Le [15] conclut au contraire :
« L’assurée travaille dans un magasin d’électroménager depuis septembre 2009, d’abord comme responsable d’exploitation et depuis avril 2016, comme responsable service-clients. Elle a été en arrêt du 17 août 2018 jusqu’à juin 2021 avec une reprise à temps partiel.
A partir de sa reprise, elle décrit une cadence de travail élevée, un manque d’effectifs et de formations ainsi que des clients difficiles.
Toutefois, on ne retrouve pas d’éléments factuels pour étayer ses dires.
Son employeur souligne des difficultés managériales qui l’ont conduit à licencier la salariée.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique de l’assurée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [16] a relevé qu’il ne retrouvait pas d’élément factuel pour étayer les dires de l’assurée et qu’il existait des éléments extra-professionnels pouvant participer à son état psychique, de sorte qu’il n’y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La SA [5] sollicite l’entérinement de l’avis du [13], ce dernier lui étant favorable.
La [11] ne fait aucune observation et indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions, et en l’absence d’observation par la Caisse, il convient d’accueillir le recours formé par la SA [5] et de déclarer inopposable à la SA [5] la décision de la [11] relative à la prise en charge la pathologie déclarée par Mme [V] [S].
Sur les demandes accessoires :
La [12], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [5] est donc déboutée de la demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de la [7] du 3 avril 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 29 avril 2022 de Mme [V] [S] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Dupuis
1 CCC à:
— BOULANGER
— [11]
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