Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 16 juin 2025, n° 24/01353
TJ Bordeaux 16 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de commerçant des parties

    La cour a estimé que le président du tribunal de commerce était seul compétent pour connaître de la requête, car les actes de commerce réalisés étaient à la charge de Monsieur [L] à titre personnel.

  • Accepté
    Incompétence du président du tribunal judiciaire

    La cour a rétracté partiellement l'ordonnance du 12 juillet 2023, en raison de l'incompétence du président du tribunal judiciaire.

  • Rejeté
    Validité des opérations de saisie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les opérations de saisie demeurent valides en ce qui concerne la société ARDEV FORMATION, qui n'est pas partie à la demande de rétractation.

  • Accepté
    Restitution des éléments saisis

    La cour a ordonné à la société OBBYSHARE de restituer l'intégralité des éléments copiés et/ou saisis en exécution de l'ordonnance du 12 juillet 2023.

  • Accepté
    Communication des procès-verbaux

    La cour a ordonné à la société OBBYSHARE de remettre les procès-verbaux de constat relatifs aux opérations pratiquées.

  • Accepté
    Astreinte pour non-restitution

    La cour a ordonné une astreinte de 200 euros par jour de retard pour la restitution des éléments saisis.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/01353
Numéro(s) : 24/01353
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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