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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39A
Minute
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDM
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL HEXA
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CAP ACADEMIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SC GESTIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. OBBYSHARE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 juin 2024, Monsieur [B] [L], la S.A.S. CAP ACADEMIE et la S.A.R.L. SC GESTIM ont assigné la S.A.S.U. OBBYSHARE en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête le 12 juillet 2023.
Par dernières conclusions en date du 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Monsieur [L] et les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM demandent au Président, au visa des articles L.721-3 du code de l’organisation judiciaire, 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile, de :
À titre principal,
— juger le président du tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de la requête formée par la société OBBYSHARE le 7 juillet 2023,
À titre subsidiaire,
— rétracter l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de la société OBBYSHARE,
En conséquence et en tout état de cause,
— ordonner la nullité des opérations de saisie pratiquées en vertu de l’ordonnance du 12 juillet 2023,
— enjoindre la société OBBYSHARE de leur communiquer les procès-verbaux de constat relatifs aux opérations de saisie pratiquées en leurs locaux et domicile dressés par les commissaires de justice en application de l’ordonnance du 12 juillet 2023, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société OBBYSHARE de leur restituer l’intégralité des éléments saisis par les commissaires de justice, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société OBBYSHARE de détruire toute copie des éléments saisis qui demeurerait entre ses mains, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— interdire à la société OBBYSHARE de produire ou diffuser dans le cadre d’une action en justice ou à l’égard d’un tiers un quelconque élément ou toute information provenant des saisies pratiquées,
— condamner la société OBBYSHARE à lui payer la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 11 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société OBBYSHARE demande au président de :
À titre principal,
— débouter Monsieur [L] et les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
— rétracter partiellement l’ordonnance du 12 juillet 2023 seulement en ce qu’elle a :
* désigné la SCP AURIN-CORDIER et la SAS [R] ET ASSOCIES avec pour mission de se rendre concomitamment dans les locaux des sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM ainsi qu’au domicile de Monsieur [L] afin de rechercher, décrire, au besoin copier ou reproduire tout document commercial, fichier, client ou e-mail situé sur les ordinateurs, téléphones portables, serveurs et cloud des personnes visées, susceptible d’établir la preuve de la violation des clauses contractuelles imposant des obligations de confidentialité, interdisant la sollicitation de personnel et imposant une obligation de confidentialité à laquelle sont soumises ARDEV FORMATION, Monsieur [L] et indirectement les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM dans la limite des mots-clés listés ci-dessous,
* pour ce faire, autoriser les commissaires de justice instrumentaires ainsi que les aides et assistants dont ils auront besoin à accéder à tout système informatique ( postes informatiques fixes ou portables, disque dur interne ou externe, serveur physique et distant, intranet, extranet, support de données locales ou délocalisées ) existant ou accessible sur place et/ou système et/ou services de messagerie électronique accessible et utilisé par les personnes visées,
— procéder à la recherche par utilisation des mots-clés suivants chez Monsieur [L] et les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM :
* OBBY
* OBBYSHARE
* OBBYFORMATION
* CHR ACADEMIE
* GESTIM
* CAP ACADEMIE
* RH REFLEX
* [B] [L]
* [P] [G]
* [M] [H]
* ROCKWOOD
* SAS AUSTERLITZ
* CAFE JAPONAIS
* FURY GAME
* FURY ROOM
* EDEN GARDEN
* BIBIBAP
* MARUBAP
* LE REPUBLIQUE
* JMJAK
* [Adresse 9]
* HIELO ICE
* BASTIDE BLANCHE
* [V]
* COURAGE [Localité 10]
— la confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [L] et les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 845, le président du tribunal judiciaire est saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
L’article 875 dispose de même que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La compétence dévolue au président du tribunal judiciaire pour statuer sur requête sur le fondement de l’article 145 ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l’article 875 lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel sont requises les mesures d’instruction relève de la juridiction de ce dernier.
Par requête en date du 7 juillet 2023, la société OBBYSHARE exposait au président du tribunal judiciaire de Bordeaux qu’elle est un organisme de formation spécialisé dans les domaines de la communication digitale et du webmarketing pour tous les secteurs d’activité et qu’elle a conclu avec la société ARDEV FORMATION et la société CAP CONSULTING, représentée par Monsieur [L] un contrat de prestations de service ayant pour objet la commercialisation de ses formations, les contrats stipulant des clauses de confidentialité, de non sollicitation de personnel et de non captation de clientèle.
Elle indiquait qu’à la suite de la résiliation de ces contrats, elle avait constaté. la violation de ces obligations contractuelles par Monsieur [L] par l’intermédiaire des sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM, ce qui justifiait la mesure sollicitée.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné des commissaires de justice pour se rendre dans les locaux des sociétés ARDEV FORMATION, CAP ACADEMIE et SC GESTIM et au domicile de Monsieur [B] [L] afin de :
— rechercher, décrire, au besoin copier ou reproduire tout document commercial, fichier, client ou e-mail situé sur les ordinateurs, téléphones portables, serveurs et cloud des personnes visées, susceptible d’établir la preuve de la violation des clauses contractuelles imposant des obligations de confidentialité, interdisant la sollicitation de personnel et imposant une obligation de confidentialité à laquelle sont soumises ARDEV FORMATION, Monsieur [L] et indirectement les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM dans la limite des mots-clés listés,
* pour ce faire, autoriser les commissaires de justice instrumentaires ainsi que les aides et assistants dont ils auront besoin à accéder à tout système informatique ( postes informatiques fixes ou portables, disque dur interne ou externe, serveur physique et distant, intranet, extranet, support de données locales ou délocalisées ) existant ou accessible sur place et/ou système et/ou services de messagerie électronique accessible et utilisé par les personnes visées.
Monsieur [L] et les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM concluent à l’incompétence du président du tribunal judiciaire pour connaître de la requête, faisant valoir que les parties ont toute la qualité de commerçantes, Monsieur [L] étant partie à la procédure en sa qualité de fondateur et de président de la société CAP CONSULTING, société commerciale en formation, les actes de commerce réalisés pour le compte de cette société qui n’a jamais été immatriculée étant demeurés à sa charge à titre personnel.
La société OBBYSHARE soutient que le président du tribunal judiciaire était bien compétent pour connaître de la demande, Monsieur [L] s’étant engagé pour le compte de la société en formation et non pour son compte personnel, de sorte qu’il n’a accompli aucun acte de commerce à titre personnel et n’a pas la qualité de commerçant.
La convention visée à l’appui de la requête a été signée le 11 juillet 2022 entre la société OBBYSHARE et la société CAP CONSULTING, SAS en formation représentée par Monsieur [B] [L], président. Elle a pour objet l’animation du réseau commercial, et la mise en œuvre des actions commerciales de la société OBBYSHARE, qui, en contrepartie, versait au prestataire une somme forfaitaire journalière et un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé par le réseau.
La société CAP CONSULTING n’a jamais été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, mais il ressort des pièces produites par Monsieur [L] qu’il a personnellement réalisé les prestations convenues dans le cadre du contrat ci-dessus ainsi qu’il résulte des factures qu’il produit.
Les parties sont en litige sur la rémunération de Monsieur [L], lequel a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une demande en paiement, par assignation du 28 septembre 2023, procédure toujours en cours.
Les prestations confiées par la société OBBYSHARE à la société CAP CONSULTING et réalisées par Monsieur [L] ont bien un caractère commercial, s’agissant de commercialiser des formations pour le compte de la société OBBYSHARE.
Il apparaît par conséquent que le président du tribunal de commerce de Bordeaux avait seul compétence pour connaître de la requête.
L’ordonnance du 12 juillet 2023 doit être rétractée en ce qu’elle a désigné des commissaires de justice pour se rendre dans les locaux des sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM et au domicile de Monsieur [B] [L].
Elle demeure valide en ce qui concerne la société ARDEV FORMATION qui n’est pas partie à la demande de rétractation.
L’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il s’agit d’une instance en rétractation, dans le cadre de laquelle le juge qui a rendu l’ordonnance,
auquel il en est référé, examine dans le cadre d’un débat contradictoire si les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une seule partie en l’absence de son adversaire sont justifiées, et sa saisine se trouve limitée à cet objet.
La société OBBYSHARE devra seulement, en conséquence de la rétractation, remettre aux demandeurs les procès-verbaux de constat relatifs aux opérations pratiquées en leurs locaux et domicile dressés par les commissaires de justice, et leur restituer l’intégralité des éléments copiés et/ou saisis par les commissaires de justice en exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2023, dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu à autres dispositions.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Déclare le président du tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de la requête de la société OBBYSHARE.
Dit que le président du tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent pour en connaître.
Rétracte partiellement l’ordonnance du 12 juillet 2023 en ce qu’elle a :
* désigné la SCP AURIN-CORDIER et la SAS [R] ET ASSOCIES avec pour mission de se rendre concomitamment dans les locaux des sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM ainsi qu’au domicile de Monsieur [L] afin de rechercher, décrire, au besoin copier ou reproduire tout document commercial, fichier, client ou e-mail situé sur les ordinateurs, téléphones portables, serveurs et cloud des personnes, visées, susceptible d’établir la preuve de la violation des clauses contractuelles imposant des obligations de confidentialité, interdisant la sollicitation de personnel et imposant une obligation de confidentialité à laquelle sont soumises ARDEV FORMATION, Monsieur [L] et indirectement les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM dans la limite des mots-clés listés ci-dessous,
* pour ce faire, autoriser les commissaires de justice instrumentaires ainsi que les aides et assistants dont ils auront besoin à accéder à tout système informatique ( postes informatiques fixes ou portables, disque dur interne ou externe, serveur physique et distant, intranet, extranet, support de données locales ou délocalisées ) existant ou accessible sur place et/ou système et/ou services de messagerie électronique accessible et utilisé par les personnes visées,
— procéder à la recherche par utilisation des mots-clés suivants chez Monsieur [L], et les sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM :
* OBBY
* OBBYSHARE
* OBBYFORMATION
* CHR ACADEMIE
* GESTIM
* CAP ACADEMIE
* RH REFLEX
* [B] [L]
* [P] [G]
* [M] [H]
* ROCKWOOD
* SAS AUSTERLITZ
* CAFE JAPONAIS
* FURY GAME
* FURY ROOM
* EDEN GARDEN
* BIBIBAP
* MARUBAP
* LE REPUBLIQUE
* JMJAK
* [Localité 8] GEORGES
* HIELO ICE
* BASTIDE BLANCHE
* [V]
* COURAGE [Localité 10]
Dit que la société OBBYSHARE devra remettre à Monsieur [B] [L] et aux sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM les procès-verbaux de constat relatifs aux opérations pratiquées en leurs locaux et domicile dressés par les commissaires de justice, et leur restituer l’intégralité des éléments copiés et/ou saisis par les commissaires de justice en exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 200 €uros par jour de retard pendant deux mois.
Rejette le surplus des demandes de Monsieur [L] et des sociétés CAP ACADEMIE et SC GESTIM.
Rejette la demande reconventionnelle de la société OBBYSHARE.
Condamne la société OBBYSHARE aux dépens.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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