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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02074 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY7Q
AFFAIRE : [Y] [E], [X] [K] C/ [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [E]
née le 16 Mars 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [K]
né le 07 Août 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT – 2752 (grosse + expédition)
Maître Philippe PERRET-BESSIERE – 493 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [K] et Madame [Y] [E] (ci-après les consorts [F]) ont assigné Monsieur [R] [S] devant le juge des référés de [Localité 7] le 7 octobre 2024 aux fins, dans ses dernières conclusions actualisées signifiées le 3 avril 2025 au défendeur, de :
— Rejeter toutes demandes et prétentions de Monsieur [S] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S], de la Société SALON DE LA TUNISIE et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— Condamner Monsieur [R] [S], à titre provisionnel, au paiement envers Madame [Y] [E] et Monsieur [X] [K] d’une somme de 10 910,26 €, à actualiser au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [R] [S] au paiement envers Madame [Y] [E] et à Monsieur [X] [K] d’une somme de 1 410 € par trimestre, soit 15,70 par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 15 mars 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— Condamner Monsieur [S] a la somme de 1 500 € de dommages intérêts pour avoir ajouté l’établissement secondaire de la Société SALON DE LA TUNISIE dans les locaux objet du litige sans autorisation des bailleurs.
Si la demande de délais de paiement était accordée,
— Condamner Monsieur [S] a :
— Produire son bilan pour le dernier exercice ;
— Constituer un cautionnement bancaire à titre de garantie conservatoire si la demande de délais de paiement est accordée ;
— Condamner Monsieur [R] [S] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile envers Madame [Y] [E] et Monsieur [X] [K] et aux entiers dépens ;
Les consorts [F] exposent les éléments suivants :
Ils sont propriétaires d’un local sis [Adresse 4] à [Localité 9]. Un contrat de bail commercial a été conclu entre les propriétaires et Monsieur [R] [S] le 19 juillet 2020 pour une prise d’effet au 1er juillet 2020 pour une durée de 9 ans, soit un terme fixé au le 30 juin 2029.
Monsieur [S] avait indiqué dans le bail agir pour le compte d’une société en cours de formation, la Société JURISSAS, qui n’a pas été immatriculée. Monsieur [S] exerce dans les locaux loués par les consorts [F] l’activité d’agent et courtier d’assurance, en entreprise individuelle sous le nom commercial de C.F.G. CONSULTING, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 827543133.
Conformément aux stipulations du contrat, à défaut de création de la société JURISSAS le contrat de bail est conclu avec Monsieur [S] en tant que personne physique, il sera tenu personnellement des engagements prévus dans l’acte.
Il est également apparu que Monsieur [S] est gérant de la Société SALON DE LA TUNISIE, dont l’établissement secondaire est [Adresse 5], ce dont il n’avait pas informé les propriétaires qui découvrent l’existence d’un sous-locataire dans leurs locaux.
Des impayés se sont accumulés. Certains ont été régularisés avec du retard. Puis à compter d’avril 2023, les loyers n’ont plus été acquittés.
Par voie de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Madame [E] et Monsieur [K] ont signifié un commandement de payer la somme de 5 137,28 €, arrêtée au 9 avril 2024, à Monsieur [S].
Monsieur [S] ne rapporte aucune preuve de paiement, A l’exception du chèque n° 8244277 d’un montant de 1 432,27 € en date du 26 juin 2023.
Les consorts [F] exposent que Monsieur [S] prétend qu’il y aurait eu un dégât des eaux qui n’aurait jamais été indemnisé, sans en rapporter la preuve. Aussi, dans ses conclusions Monsieur [S] prétend avoir réalisé des « travaux confortatifs importants » sans en rapporter la preuve.
__________________
Monsieur [R] [S] demande dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, notifiées aux demandeurs par voie RPVA le 28 janvier 2025, de :
À titre principal,
— Rejeter la demande en expulsion ;
Subsidiairement,
— Suspendre la clause résolutoire ;
— Accorder à monsieur [R] [S] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de l’impayé locatif par le versement d’une somme de 450 € par trimestre jusqu’à apurement ;
— Juger n’y avoir lieu à intérêts contractuels majorés ;
— Dire n’avoir lieu au prononcé de l’article 700 du CPC ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Monsieur [S] conteste les dires des propriétaires concernant la sous location des locaux commerciaux. Il indique que le bail prévoyait la location de bureaux, il a changé la dénomination sociale de la société passant de JURISSAS à CFG CONSULTING. Aussi, il précise que les propriétaires ne lui ont jamais réclamé de justificatif de l’immatriculation au RCS.
Monsieur [S] expose avoir réalisé dans les locaux des travaux confortatifs importants. Il indique avoir connu des désagréments durant l’exécution du contrat dont un dégât des eaux. Monsieur [S] précise ne pas recevoir les quittances de loyers afin de se tenir à jour sur les loyers et charges à payer. Toutefois, Monsieur [S] indique avoir réalisé plusieurs paiements par chèque afin d’apurer ses loyers sur l’année 2023, les sommes n’apparaissent pas dans les décomptes des bailleurs. Il relève ne pas avoir obtenu de décomptes précis malgré ses demandes au commissaire de justice qui lui a adressé le commandement de payer.
Monsieur [S] considère, en additionnant les chèques versés aux bailleurs, que le montant de la dette mentionnée dans le commandement de payer a été honoré lors de la délivrance de l’assignation. Dès lors les demandes des consorts [F] seront rejetées. A défaut, il souhaite que lui soit octroyé des délais de paiement afin d’apurer sa dette.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Les consorts [F] ont repris l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé le montant de leur créance à hauteur de 19.537,68€. Ils indiquent avoir reçu un paiement de 6.500€ de la part du défendeur, la dette s’élèvant désormais à 13.000€.
Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que suivant contrat de bail en date du 19 juillet 2020 les consorts [F] ont consenti à Monsieur [R] [S], agissant pour le compte d’une personne morale en cours de création dénommée JURISSAS, la location de locaux commerciaux dont ils sont propriétaires sis [Adresse 4], à [Adresse 8] [Localité 1], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Il est précisé qu’en l’absence de constitution de la personne morale, Monsieur [S] sera le preneur, ce que ce dernier ne conteste pas.
Le bail stipule, que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers en date du 14 février 2024 et du défaut de paiement de la somme visée dans l’acte dans le délai, les consorts [F] entendent voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer la somme de 5137,28 euros visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, les talons de chèque versés aux débats ne valant pas preuve d’un paiement.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 14 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion du preneur et des occupants de son chef.
Sur les demandes en paiement :
Monsieur [R] [S] sera condamné à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 5137,28 euros arrêtée au 14 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 15 mars 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande fondée sur le paiement des indemnités de retard contractuellement prévues sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail.
Sur les délais de paiement :
Il convient de rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement alors que le preneur ne verse aux débats aucun élément financier permettant de s’assurer qu’il aura la capacité non seulement de payer la dette échue mais aussi de poursuivre le paiement des loyers en cours.
Sur les dommages et intérêts :
Il convient de débouter les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’ouverture d’un établissement secondaire dans les locaux loués dans la mesure où il est formulé une demande de paiement de dommages et intérêts et non une demande de provision, le juge des référés ne pouvant se prononcer que sur une demande de provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [S], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il sera condamné à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 14 mars 2024 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [Y] [E] la somme provisionnelle de 5137,28 euros arrêtée au 14 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 6], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Monsieur [X] [K] et Madame [Y] [E] à compter du 15 mars 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
REJETONS la demande relative au paiement de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [Y] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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