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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03817 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5QU
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 28 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Elise MALLAND, JLD
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Elise MALLAND, juge de l’exécution, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 28 août 2025 à Me Christine MILLIER, Maître Céline MAZAUDIER
Expédition délivrée le 28 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CRCAM de la Réunion a été notifiée à [T] [Y] le 24 juillet 2024 pour un montant de 190 496,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, [T] [E] [Y] a fait citer Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 24 juillet 2024 et notifiée le 5 août 2024 et condamner Monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la réunion à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, [T] [Y] maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, il indique que le juge de l’exécution est compétent pour prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur. Il indique qu’il bénéficiait de sursis de paiement lorsque la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée et qu’ainsi elle doit être annulée.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Réunion demande au juge de l’exécution, à titre liminaire, de juger irrecevables les demandes afférentes au sursis de paiement. Au fond, il demande de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y]. Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis de paiement :
En application de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En l’espèce, il est juste indiqué dans la partie par ces motifs de constater que Monsieur [Y] bénéficie du sursis de paiement sur le fondement de l’article L277 du livre des procédures fiscales. Mais aucun moyen n’est développé concernant cette demande.
En conséquence, il y a lieu de la juger irrecevable.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L.277 du livre des procédures fiscales, “le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.”
En l’espèce, Monsieur [Y] a formulé une réclamation le 2 décembre 2020 pour contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge. La réclamation portait sur l’action en recouvrement et l’assiette. Par courrier en date du 22 janvier 2021, l’inspectrice principal conclut au rejet de la réclamation relative à la saisie administrative à tiers détenteur mais indique pour la réclamation relative à l’assiette qui ne relève pas du contentieux du recouvrement, qu’elle est transmise au service compétent.
Néanmoins, le 10 février 2021 par un courriel au conciliateur fiscal, Monsieur [Y] indique que même si la saisie lui paraît abusive, il ne souhaite plus contester le montant de l’assiette de l’imposition, ni saisir le juge de l’exécution en l’absence de notification auprès du mandataire ou encore saisir le tribunal administratif, mais qu’il envisage de faire appel à l’office du conciliateur pour trouver une solution.
Il apparaît, compte tenu de la délégation de signature en date du 1er septembre 2020 produit en pièce 7 et de la volonté de se désister de sa contestation du montant de l’assiette, que ce désistement apparaît valable. Le désistement de la contestation a donc mis fin au sursis de paiement. De plus, une décision administrative prenant acte de son dessaisissement était rendu le 8 janvier 2025. Néanmoins, le désistement a bien produit tous ses effets à partir du 10 février 2021.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de [T] [Y], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Réunion les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de voir constater un sursis de paiement,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Condamne [T] [Y] aux dépens.
Condamne [T] [Y] à payer à Monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Réunion la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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