Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 mai 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHF – M. PREFET DU NORD / M. [S] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [S] [K]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [B], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé entendu en ses déclarations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* Monsieur n’a pas eu accès un interprète tout au long de la procédure. Il ne parle qu’un peu français et le comprend très mal. Je vous demande de déclarer la procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* je vous demande le rejet de ce moyen. Monsieur a répondu aux questions sans difficultés et il a signé le document, il n’y a donc pas de grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand je me suis fait interpeller, j’ai demandé un médecin, un avocat et un interprète et je n’ai rien eu. J’étais stressé et j’ai signé pour la fin de la garde à vue. (Sur question du Juge) Je suis en France depuis 4 ans.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/01075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/05/2025 par M. PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/05/2025 reçue et enregistrée le 16/05/2025 à 09h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats), représentant de l’administration,
PERSONNE RETENUE
M. [S] [K]
né le 15 Octobre 2003 à MASCARA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
en présence de Mme [Z] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le même jour à 17H35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09H40, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence d’interprète tout au long de la procédure alors qu’il ne maîtrise pas le français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu’elle comprend ».
Lorsque la notification de ses droits à une personne qui s’exprime en langue étrangère a imposé sa conduite au poste de police, la recherche d’un interprète est une mesure impérative.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé comprend un peu le français et le parle également un peu, toutefois cette approximation ne permet pas nécessairement de comprendre une procédure judiciaire et administrative. Il appartient à l’officier de s’assurer de cette compréhension par des indices matériels extérieurs tels que par exemple : durée de présence sur le territoire, scolarisation en France, utilisation du français dans son pays d’origine. Force est de constater que [S] [K] a refusé de signer le procès-verbal de ses droits en garde à vue et n’a pas vu d’avocat dans ce cadre. Il a également refusé de signer son procès-verbal d’audition administrative. Certaines de ses réponses apparaissent imprécises, lacunaires, ou reformulées.
L’absence d’interprète lui fait nécessairement grief, n’ayant pas pu s’entretenir avec un avocat dans le cadre de la garde à vue et n’ayant formé aucun recours dans le cadre de cette procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, mais la REJETONS ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHF -
M. PREFET DU NORD / M. [S] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile
- Procédure simplifiée ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Participation
- Consorts ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Part sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Frais de stockage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Décoration ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Établissement ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Conjoint survivant ·
- Absence de déclaration ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Créance alimentaire ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Education
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Part ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Public ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.