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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DES ETABLISSEMENTS ALVES, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommée LE CONNETABLE DE RICHEMONT sis [ Adresse 18 ], son syndic le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE c/ SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SOCIETE, SMABTP en qualité d'assureur de la société NORD DECORATION, S.A.S. NORD DECORATION, S.A.R.L. |
Texte intégral
— N° RG 25/00363 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46Q
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00363 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46Q
N° de minute : 25/00336
Formule Exécutoire délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Benjamin JAMI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Kérène RUDERMANN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée LE CONNETABLE DE RICHEMONT sis [Adresse 18] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE – [Localité 24] BRIAND
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. NORD DECORATION
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société NORD DECORATION
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
SELARL D’ARCHITECTURE AGENCE ASSELINEAU
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur DO
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’architecte en date du 18 janvier 2013, la société Lamy Nexity en sa qualité de syndic de copropriété de la résidence de la plage sis [Adresse 4] ([Adresse 14]) a confié à la S.E.L.A.R.L d’architecture Agence ASSELINEAU des travaux de ravalement de trois immeubles avec mission complète de maîtrise d’oeuvre en ce compris phase d’études, phases de lancement et phase de travaux. Le cahier des clauses administratives particulières a été signé par les parties le 19 décembre 2014, de même que l’acte d’engagement de la SAS NORD DECORATION pour la réalisation desdits travaux.
Suivant contrat en date du 16 décembre 2014, la S.A.S NORD DECORATION a sous-traité la réalisation des travaux de ravalement à la société DES ETABLISSEMENTS ALVES.
Un contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu le 7 mai 2015 entre le maître de l’ouvrage et [D] [T], coordonnateur SPS.
Les travaux de ravalement des façades ont été réceptionnés sans réserve suivant procès verbal du 19 février 2016 établi entre le maître de l’ouvrage, [D] [T] et la SAS NORD DECORATION.
Le 24 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la M. M.A IARD. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 novembre 2017, la compagnie d’assurance, relevant que les désordres dénoncés concernaient uniquement le revêtement de la résidence (cloquage) et non des infiltrations au droit des défauts ponctuels a dénié la mobilisation de sa garantie dommage ouvrage.
Un nouveau sinistre était déclaré le 01 janvier 2023 à la suite duquel un expert était mandaté par l’assureur en vue de dresser un rapport préliminaire d’expertise. Aux termes dudit rapport dressé le 28 mars 2023, il était objectivé, s’agissant du dommage n°1 : décollement du ravalement sur balcon du R+1 au [Adresse 6] “un béton de balcon cohérent sans fissure à l’arrière du décollement (…) Un défaut ponctuel d’adhérence du produit du ravalement sur son support est à l’origine du désordre” ; s’agissant du dommage n°2 : présence de cloques sur plusieurs balcons de la résidence “le cloquage du système d’imperméabilité des façades est la conséquence de la présence d’humidité dans le support ou entre ce dernier et le produit de ravalement. Bien qu’inesthétique, ce désordre ne revêt pas de caractère de gravité particulier et ne met pas en péril la solidité de l’ouvrage” ; s’agissant du dommage n°3 : infiltrations par les balcons “en l’absence des occupants des logements concernés, ces dommages n’ont pu être instruits techniquement”.
— N° RG 25/00363 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46Q
Le 29 novembre 2023, un rapport d’assistance technique bâtiment – constat d’ouvrage avant la fin de la garantie décennale était dressé par la société MEILLEUR TOIT à l’initiative du syndicat de copropriétaires aux termes duquel il était mis en exergue, s’agissant des cloques et bulles du revêtement de façade “qu’en cas de gel, le phénomène de bullage pourrait se transformer en phénomène de décollement et/ou d’éclatement – éclatement suite à une poche d’eau trop importante ayant subie des variations de températures.(…) Présence de poches d’eau multiples principalement dans les angles et en rive de balcons. (…) Décollement ponctuel de la résine d’étanchéité du balcon, absence de joints en jonction des couvertines assurant la protection en tête d’acrotère (..) Des poches vides sont visibles en façade d’acrotère (…) Nombreuses tâches diverses sur façade ouest et fissure horizontale”. Le technicien concluait : “les différents désordres ayant fait l’objet de constatations lors de notre visite sur le site ont de multiples origines dont certaines pourraient être imputables à l’entreprise”.
Plaidant la persistance des désordres et l’absence de reprise de ceux-ci, par acte de commissaire de justice en date des 04, 08, 09 et 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE RICHEMONT a fait assigner la S.A.S NORD DECORATION, la S.M. A.B.T.P en qualité d’assureur de la société NORD DECORATION, la S.E.L.A.R.L D’ARCHITECTE AGENCE ASSELINEAU, la S.A.R.L SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES, la S.A AXA IARD en qualité d’assureur de la société DES ETABLISSEMENTS ALVES, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO et la S.A MMA IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que droit sur les dépens.
A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE RICHEMONT a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES, la S.A AXA IARD non comparantes et non représentées à l’audience, ont transmis par RPVA le 06 mai 2025 des conclusions aux fins de protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’a pas comparu La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur l’absence de comparution de la S.A.R.L SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES et la S.A AXA IARD et la transmission de conclusions non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer leur défaut de comparution à l’audience, d’où il suit que les conclusions susvisées sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Cela étant, en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE RICHEMONT n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des deux rapports techniques successivement dressés les 28 mars et 29 novembre 2023 que l’immeuble souffre de désordres tenants notamment à des phénomènes de bullage, cloquage et fissures du revêtement de façade.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE RICHEMONT dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S NORD DECORATION, la S.M. A.B.T.P en qualité d’assureur de la société NORD DECORATION, la S.E.L.A.R.L D’ARCHITECTE AGENCE ASSELINEAU, la S.A.R.L SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES, la S.A AXA IARD en qualité d’assureur de la société DES ETABLISSEMENTS ALVES, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO et la S.A MMA IARD en qualité d’assureur DO n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE [Adresse 25] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE [Adresse 25] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions transmises par la S.A.R.L SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES et la S.A AXA IARD,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Port. : 06.03.04.15.53
Email : [Courriel 22]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 17] et [Adresse 3] à [Localité 24] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE RICHEMONT du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE RICHEMONT à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires SDC LE CONNECTABLE DE RICHEMONT ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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