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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 24 avr. 2025, n° 21/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00585 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJ24
AFFAIRE :
Mme [N] [Y] (Me Lorraine HEAM)
C/
M. [C] [G] (Me Frédéric AMSELLEM)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [N] [Y]
née le 19 Décembre 1949 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 21 Rue de la Boëtie – 13012 MARSEILLE
représentée par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [J]
né le 22 Septembre 1975 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 21 Rue de la Boëtie – 13012 MARSEILLE
représenté par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [B]
né le 19 Juin 1983 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 12 Impasse Gillet – 13012 MARSEILLE
représenté par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G]
né le 31 Décembre 1956 à BORDJ MENAIEL (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant 8 BLD LEMAN – 13012 MARSEILLE
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TS INVEST
immatriculé au RCS Marseille 834 006 207
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 16 Rue Breteuil – 13006 MARSEILLE
non comparante
I EXPOSE DU LITIGE :
La société COMPTOIR DES SOIERIES est une société à responsabilité limitée dont le capital social est fixé à la somme de 6.000 € divisé en 6.000 parts d’un euro chacune réparties ainsi qu’il suit entre les associés :
Madame [N] [Y] : 2.998 parts
Monsieur [T] [J] : 2.998 parts
Monsieur [F] [B] : 4 parts.
Madame [N] [Y] était la gérante.
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 21 décembre 2018 Madame [N] [Y], Monsieur [T] [J] et Monsieur [F] [B] ont cédé à la société TS INVEST (RCS MARSEILLE 834 006 207) 6 000 parts sociales de la société COMPTOIR DES SOIERIES (RCS ROMANS 479 980 856).
Le prix de cession a été fixé à la somme de 70 000 euros.
Par acte de cautionnement en date du 21 décembre 2018, Monsieur [C] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société TS INVEST pour sûreté et garantie du paiement par cette dernière aux cédants, de la somme de 35 000 € payable le 15 décembre 2019 en principal, et ce pour une durée d’une année.
Seule la moitié du prix de la cession de parts sociales a été payée par la société TS INVEST.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2020, les consorts [Y], [J] et [B] ont assigné [C] [G] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 35.000 euros au titre du solde du prix relatif à une cession de parts sociales.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les consorts [Y], [J] et [B] sollicitent de voir :
« DEBOUTER Monsieur [C] [G] et la société TS INVEST de l’intégralité de leur demande
CONDAMNER Monsieur [C] [G] et la société TS INVEST in solidum à payer à Madame [N] [Y], Monsieur [T] [J] et Monsieur [W] [B] la somme de 35.000 € outre intérêts au taux légal,
CONDAMNER Monsieur [C] [G] et la société TS INVEST in solidum à payer à Madame [N] [Y], Monsieur [T] [J] et Monsieur [W] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y], [J] et [B] affirment qu’ils sont fondés en vertu du contrat de cautionnement à solliciter cette somme, laquelle n’est pas contestée par [C] [G] qui sollicite seulement des délais de paiement, lesquels ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2024, au visa des articles 2303 et 1343-5 du code civil, [C] [G] sollicite de voir :
— PRONONCER la déchéance des intérêts au taux légal;
— ACCORDER à Monsieur [C] [G] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 35.000 euros,
— CONDAMNER solidairement les consorts [Y], [J] [B] au paiement de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [C] [G] fait valoir que les consorts ne justifient pas d’une mise en demeure du débiteur ou de la caution, ni de l’information de la défaillance du débiteur principal, de telle sorte que le tribunal doit prononcer la déchéance des intérêts. En outre, il sollicite des délais de paiement au regard de ses finances qui ne lui permettent pas de s’acquitter du montant sollicité.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le cautionnement :
[C] [G] ne conteste pas être tenu, en sa qualité de caution personnelle et soliciaire de la société TS INVEST de la somme de 35.000 euros au bénéfice des consorts [B], [J] et [Y] en vertu d’un contrat de cautionnement en date du 21 décembre 2018.
En conséquence [C] [G] sera condamné à leur verser la somme de 35.000 euros in solidum avec la société TS INVEST.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article 2303 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Les consorts [Y], [B] et [J] ne démontrent pas avoir informé [C] [G] de l’absence de paiement par la société TS INVEST de la somme de 35.000 euros dans le mois suivant le 15 décembre 2019.
Il est constant que la sanction du défaut d’information de la caution est la déchéance des accessoires frais et pénalités, toutefois en l’espèce aucun accessoire, frais ou pénalité n’est sollicité à l’exception des intérêts au taux légal sans précision quand au point de départ du délai, qui sera dès lors fixé à la date du jugement.
Sur les délais de paiement :
Au titre de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce [C] [G] sollicite des délais de paiement, toutefois il n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande de sorte que ses difficultés financières ne sont pas démontrées. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [C] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [C] [G] à verser aux consorts [B], [Y] et [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum [C] [G] et la société TS INVEST à verser à [N] [Y], [T] [J] et [F] [B] la somme de 35.000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [C] [G] de la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum la société TS INVEST et [C] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la société TS INVEST et [C] [G] à verser à [N] [Y], [T] [J] et [F] [B] a somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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