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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 24/00145 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YYA5/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [B]
C/
[X] [R] [V] épouse [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [X] [R] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15], [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR ([13]) le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Me Séverine LAVIE, vestiaire : 538
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 novembre 2021 rectifiée par ordonnance du 27 janvier 2022, et le procès-verbal d’acceptation signé le 19 octobre 2021 et annexé à la première ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2023 par Monsieur [T] [B] ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (Rhône)
et de
Madame [X], [R] [V], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15], [Localité 11] (Madagascar)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
AUTORISE Madame [X] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 novembre 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [B] et Madame [X] [V] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Madame [X] [V] une prestation compensatoire sous forme de capital de 8000 (huit mille) euros ;
MAINTIENT à la somme de 100 (cent) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [B], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 16] (Rhône), que Monsieur [T] [B] doit verser à Madame [X] [V] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[10] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
FAIT MASSE des dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement en dehors des mesures pour l’enfant commun (contribution à l’éducation et à l’entretien) pour lesquelles elle est prévue de droit.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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