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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 5 mars 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2ZR
ORDONNANCE du 05 mars 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [I] [P]
né le 01 Janvier 1993 à COMORES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparant – Représenté par Me Aubain didier MBOUSNGOK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [I] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 05 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 05 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [I] [P], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Me Aubain didier MBOUSNGOK, conseil du patient.
Le greffier
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