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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01664 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRGY
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
50D
N° RG 23/01664
N° Portalis DBX6-W-B7H-XRGY
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
[C] [H]
SAS BAT-IMMO
[Adresse 10]
le :
à
SCP DACHARRY & ASSOCIES
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
née le 08 Février 1986 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H]
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BAT-IMMO
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 09 octobre 2019, Madame [E] [X] a acquis de la SAS BAT-IMMO, en état futur d’achèvement, un appartement situé dans un immeuble à usage d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9], dénommé [Adresse 12], livrable à la fin du 3ème trimestre 2020 au plus tard.
En cours de chantier, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été attribuée à Monsieur [C] [H], exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT.
La livraison est intervenue le19 janvier 2022.
Se plaignant de l’absence de levée de différente réserves à livraison ou ultérieurement dénoncées et d’un retard générateur d’un préjudice, par acte du 17 février 2023, Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS BAT-IMMO.
N° RG 23/01664 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRGY
Par acte du 22 mai 2024, la SAS BAT-IMMO a appelé en intervention forcée aux fins de garantie Monsieur [C] [H].
Les instances ont été jointes.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025 par Madame [X],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025 par la SAS BAT-IMMO,
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par Monsieur [H],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR LES DEMANDES DE MADAME [X].
A/ AU TITRE DES RÉSERVES.
Le procès-verbal contradictoire de livraison du 19 janvier 2022 est assorti d’un certain nombre de réserves.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 février 2022 puis par mail du 26 avril 2022, Madame [X] a notifié de nouveaux désordres.
La demanderesse considère qu’elles n’ont pas été intégralement levées et sollicite en conséquence une indemnisation correspondante pour un montant total de 2.000 euros.
En application de l’article 1642-1 du code civil, exclusif de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être déchargé des vices et non conformités apparents à la livraison avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession.
Les réserves relatives au réglage de la porte d’entrée et au changement d’un panneau intérieur ainsi qu’à un impact sur un carreau de la salle de bains ayant été contradictoirement consignées dans l’état des lieux annexé au procès-verbal de livraison et de remise des clés, il appartient au vendeur de démontrer qu’elles ont été levées.
Dans ses courriers ultérieurs la demanderesse a maintenu les précédentes réserves et également dénoncé, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 25 février 2022 et envoyé dans le délai d’un mois, le contrôle de la VMC de la cuisine ainsi que le mauvais fonctionnement de l’interrupteur depuis l’entrée, des désordres au niveau des plinthes de la salle de bain, du joint du bac à douche, l’absence de joint sur une plinthe des toilettes, les joints de la porte d’entrée qui se détachent, le défaut de fermeture de la porte fenêtre du salon mais également les nuisances consécutives à la présence d’oiseaux nichant dans l’avant-toit.
Le 21 mars 2023, la SAS BAT-IMMO a établi un procès-verbal de visite, non signé par Madame [X], mais admettant la réalité des désordres affectant l’absence de joint sur une plinthe des WC, le défaut du joint de la porte d’entrée ainsi que le défaut de fermeture de la porte-fenêtre du salon.
Il lui appartient donc de démontrer une levée de ces réserves.
Quant aux nuisances dues à la présence des oiseaux, elles concernent les parties communes pour lesquelles Madame [X] n’a pas qualité à agir et ne soutient aucune demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Si le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une fin de non recevoir dans le cadre des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, l’article 125 du même code permet que ce moyen, qui est dans le débat, soit relevé d’office.
La demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Pour le surplus, c’est en vain que la défenderesse considère que Madame [X] ne produit aucune pièce ou élément probant et force est de constater que la SAS BAT-IMMO ne démontre pas les avoir levées, la facture de la SARL NUNOELEC du 27 juin 2023 concernant d’autres désordres ou vices.
Certes, Madame [X] ne produit pas de devis ainsi que le fait valoir la défenderesse mais la description des réserves subsistantes est suffisamment précise pour justifier une indemnisation à hauteur de 1.500 euros, somme que la SAS BAT-IMMO sera condamnée à lui payer, le surplus de la demande étant rejeté.
B/ RETARD DE LIVRAISON.
Madame [X] prétend au paiement des somme de 1.280,32 euros au titre des frais de stockage de la cuisine, 800 euros au titre des frais intercalaires et 6.798,61 euros au titre de son relogement, en indemnisation du retard de livraison de son appartement outre 1.000 euros au titre du préjudice moral consécutif.
L’acte de vente prévoyait une livraison au plus tard le 30 septembre 2020 et elle a finalement eu lieu le 19 janvier 2022, faisant ainsi apparaître un retard d’un an, trois mois et 19 jours.
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, le vendeur, qui était tenu de respecter l’élément essentiel que constitue le délai de livraison, invoque la clause contractuelle de report aux termes de laquelle, en cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension caractérisée par des événements énumérés de manière non exhaustive en pages 17 et 18 de l’acte, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Aucune clause pénale n’est stipulée.
Outre la force majeure, étaient prévues comme causes légitimes les intempéries et phénomènes climatiques, les grèves, la cessation de paiement et l’ouverture de procédures collectives au profit des entreprises ainsi que leur défaillance avec le temps nécessaire à la recherche d’un nouvel intervenant, la résiliation des marchés imputables aux entrepreneurs, les troubles résultant d’hostilités, attentats, cataclysme, accidents de chantier, incendie et inondations, les retards imputables aux fournisseurs de fluides, les travaux supplémentaires demandés par l’acquéreur ainsi que ses retards de paiement.
En page 18 du même acte, il était stipulé que “pour l’appréciation des événements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds”.
Aussi bien Madame [X], qui n’en conteste pas la légalité, que la SAS BAT-IMMO rappellent ce dispositif par lequel les parties ont convenu que la preuve des causes légitimes de suspension serait établie au moyen d’une attestation du maître d’oeuvre.
Ce processus conventionnel, qui ne concerne pas la constatation de l’achèvement au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, est dépourvu de toute ambiguïté. Il est en outre conforme à l’article 1356 al 1er du code civil qui dispose que “les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition”, dérogeant ainsi à l’article 1358 du même code et il n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve incombant au vendeur conformément à l’article 1353 du code civil qui impose à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le fait extinctif.
Il ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au contrat (en ce sens 3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.800, Bull. 2012, III, n° 152) et il doit donc recevoir application (en ce sens 3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-16.787).
Ainsi que le fait valoir Madame [X], aucun certificat conforme au dispositif conventionnel sus-visé n’est versé aux débats par la société BAT-IMMO qui ne peut valablement y substituer unilatéralement d’autres moyens de preuve.
La société BAT-IMMO, tout en invoquant divers événements qu’elle considère comme constituant autant de causes légitimes de suspension, produit une attestation du maître d’oeuvre, datée du 16 juin 2020, faisant état de 57 jours d’intempéries entre le 05 avril 2019 et le 11 mai 2020 et accompagnée de pièces justificatives.
Cette pièce ne constitue pas le certificat visé par la convention des parties et ne peut en tenir lieu.
En effet, il vise des intempéries antérieures à la conclusion du contrat de vente du 09 octobre 2019 et qui, en raison de cette antériorité ne peuvent avoir pour effet de différer la date de livraison.
Cette attestation est d’autre part antérieure de plus de dix huit mois par rapport à la livraison et n’évalue pas l’impact des intempéries sur la date de livraison effective.
L’attestation de Monsieur [H] du 1er février 2021 faisant état d’un retard de 319 jours, à compter du 17 mars 2020, imputable au titulaire du lot gros oeuvre-maçonnerie ne peut tenir lieu davantage tenir lieu de certificat car elle est d’un an à la livraison sans que l’effet de ce retard sur l’obligation de livraison puisse donc être apprécié au 19 janvier 2022, date de la livraison effective constatée par procès-verbal.
L’ordonnance n° 2020-306 imposait un confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, et bien que l’impact de la mesure sur ce chantier ne soit pas régulièrement établi par le maître d’oeuvre et ce d’autant plus qu’une partie de cette période est déjà intégrée dans le relevé d’intempéries, la demanderesse en a néanmoins tenu compte dans sa réclamation.
Force est de constater que la SAS BAT-IMMO, qui admet un retard de livraison de 331 jours ouvrés écrit également justifier de 592 jours ouvrés de cause légitime de suspension, ce qui établit que tous les événements allégués n’ont pas nécessairement retardé le chantier.
Alors que les autres causes alléguées ne sont pas davantage justifiées conformément au dispositif contractuel précité, ce dernier était tout aussi applicable à l’appréciation de l’impact d’éventuelles causes légitimes de suspension sur le retard de livraison.
La société BAT-IMMO ne légitime pas sa carence probatoire par une cause assimilable à la force majeure et elle sera en conséquence condamnée à indemniser la demanderesse de son préjudice résultant de ce retard.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, Madame [X] démontre par la production de la facture de la société CUIZ’IN du 05 février 2022 avoir supporté des frais de stockage de la cuisine commandée le 16 janvier 2021 pour un montant de 1.280,14 euros TTC directement et exclusivement consécutif au retard de livraison. La société BAT-IMMO sera donc condamnée à lui payer cette somme.
La demanderesse produit également le tableau d’amortissement de son prêt immobilier établi par le CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE mais il n’en résulte pas, ni d’aucune autre pièce, qu’elle aurait supporté une somme de 800 euros au titre de frais intercalaires consécutifs au retard de livraison.
La demande sera donc rejetée.
Madame [X] soutient également avoir exposé des frais de logement sur 13 mois depuis le 1er octobre 2020 jusqu’au mois de janvier 2022, soit 6.798,61 euros en considération d’un loyer mensuel de 522,97 euros.
Elle produit les quittances émises par la société NEXITY, gestionnaire de son appartement.
La défenderesse conteste partiellement cette demande aux motifs que les charges ne constituent pas un préjudice indemnisable car elles de sont pas récupérables et que Madame [X] a exposé ces dépenses en contrepartie de la jouissance d’un logement.
Il convient effectivement de déduire les charges prévues par le bail soit 50 euros par mois.
En outre, la demanderesse démontre avoir concomitamment supporté ces loyers et le remboursement de son emprunt immobilier, de telle sorte que la SAS BAT-IMMO sera condamnée à lui payer la somme de 6.148,61 euros de ce chef.
D’autre part, alors qu’il s’agissait d’un projet de vie que Madame [X] a été contrainte de suspendre en raison de l’important retard de livraison de son logement, elle a nécessairement subi un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 1.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
II- SUR LE RECOURS DE LA SAS BAT-IMMO.
Sur un fondement contractuel, elle demande à être relevée indemne par Monsieur [H] des condamnations prononcées contre elle, lui faisant reproche d’un manquement contractuel pour n’avoir pas établi l’attestation relative aux causes légitimes de suspension et de report du délai de livraison.
La SAS BAT-IMMO invoque à cette fin la clause figurant en page 11 article 4.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 juillet 2019, ainsi rédigée:
“Le Maître d’Oeuvre s’engage à transmettre au Maître d’Ouvrage les attestations de déclaration des journées d’intempéries et les justificatifs des relevés météorologiques, tel que cela est défini dans le CCAP; pour l’application de ces événements ainsi que pour l’appréciation des retards. Le Maître d’Oeuvre établira un certificat qui sera ensuite validé par le Maître d’Ouvrage.”
C’est à juste titre que Monsieur [H] soutient quant à lui avoir satisfait à sa stricte obligation contractuelle qui ne concernait pas le certificat visé en page 17 de l’acte de vente auquel il est tiers au sens de l’article 1199 du code civil et qui n’a pas créé d’obligations à son égard.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a en effet mis à sa charge que l’établissement d’une attestation strictement limitée aux journées d’intempéries et aux relevés météorologiques ainsi qu’aux retards visés par le CCAP liant les entreprises au maître d’ouvrage et il justifie y avoir satisfait le 16 juin 2020 au moyen d’un écrit accompagné de pièces justificatives, versé aux débats, et retenant 57 jours d’intempéries entre le 05 avril 2019 et le 11 mai 2020.
L’article 4.3 in fine du contrat de maîtrise d’oeuvre régissant les obligations de Monsieur [H] lors des opérations de livraison aux acquéreurs prévoit différentes modalités au titre de la levée des réserves mais ne contient aucune référence, même allusive, au certificat décrit par l’acte de vente.
Le certificat relatif aux intempéries devait en outre être validé par le maître d’ouvrage et la perte d’indépendance du maître d’oeuvre qui en résulte serait susceptible d’être à l’origine d’un déséquilibre significatif au préjudice de l’acquéreur non professionnel, la clause étant alors abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation.
Au contraire, la clause du contrat de vente disposait expressément que le certificat établissant les causes de suspension légitime serait établi par ce professionnel “sous sa propre responsabilité” et donc en dehors de toute forme d’approbation ou validation par le maître d’ouvrage.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre et le contrat de vente prévoient donc deux certificats différents et ayant chacun un objet distinct, le premier étant limité aux intempéries et aux retards imputables aux constructeurs et établi sous la surveillance du maître de l’ouvrage sans calculer leur impact sur la livraison et le second étant rédigé en toute indépendance par le maître d’oeuvre en tenant compte de toutes les causes légitimes de suspension avec appréciation de leur incidence sur la livraison.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre n’avait pas mis à la charge de Monsieur [H] la rédaction de ce second certificat spécifique et il ne peut donc lui être fait grief de ne pas l’avoir établi.
Ce recours en garantie sera donc rejeté.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Partie perdante, la société BAT-IMMO sera condamnée à payer à Madame [X] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à Monsieur [H] une indemnité de 600 euros du même chef. Elle supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [E] [X] irrecevable à agir au titre des nuisances provoquées par la présence d’oiseaux sous le toit,
Condamne la société BAT-IMMO à payer à Madame [E] [X] les sommes de 1.500 euros au titre des réserves non levées et 1.280,14 euros au titre des frais de stockage de la cuisine, 6.148,61 euros au titre des frais de logement outre 1.000 euros au titre de son préjudice moral en indemnisation du retard de livraison et rejette le surplus de ses demandes,
Déboute la société BAT-IMMO de son action récursoire contre Monsieur [C] [H],
Condamne la société BAT-IMMO à payer à Madame [E] [X] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BAT-IMMO à payer à Monsieur [C] [H] une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la société BAT-IMMO aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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