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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 déc. 2025, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [W] alias [G] [I] né le 30/04/1994 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Julie ANDRE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas
DEFENDEUR :
M. [V] [W] alias [G] [I] né le 30/04/1994 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine
Assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [K], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
l’interessé décline son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention administrative.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà formé un recours. On m’a interpellé je n’ai commis aucune infraction. Au commissariat, j’ai demandé un interprète. Je ne comprenais pas ce qu’il se disait. J’ai juste signé. Durant toute la procédure, je n’ai pas eu le droit à un interprète c’est une fois au centre où j’ai eu droit à un interprète.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Julie ANDRE Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 décembre 2025 reçue et enregistrée le 28 décembre 2025 à 8h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [W] alias [G] [I] né le 30/04/1994 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [W] alias [G] [I] né le 30/04/1994 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 30 Avril 1994 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 décembre 2025 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [W] alias [I] [G] né le 30 avril 1994 à [Localité 5] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 14 mai 2024.
Le tribunal administratif par décision du 18 juillet 2024 a rejeté le recours formé contre l’OQTF.
Des requêtes de reprise en charge fondées sur les dispositions de l’article 18b du règlement européen ont été adressées aux autorités suisses allemandes et néerlandaises le 24 décembre 2025.
Par requête en date du 28 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il est soutenu que l’intéressé présente un risque non négligeable de fuite en ce que :
— l’intéressé s’est soustrait à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile en Allemagne le 26 août 2024, en Suisse le 2 décembre 2024 et aux Pays-Bas le 9 décembre 2024 ;
— s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
— a dissimulé son identité ;
— ne bénéficie pas de conditions matérielles d’accueil ;
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert.
Le conseil d’ [V] [W] alias [I] [G] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
[V] [W] alias [I] [G] déclare : « J’ai fait un recours contre l’OQTF. Je n’ai commis aucune infraction en France. J’ai été interpellé sans raison. J’ai demandé un interprète et je n’ai rien eu. C’est uniquement au centre que l’on m’a notifié ce droit. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA .
II SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
— Sur les conditions d’interpellation
Il résulte de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deça (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l’application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
[V] [W] alias [I] [G] déclare avoir été interpellé alors qu’il n’avait commis aucune infraction.
Il résulte de la procédure qu’il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité SCHENGHEN tel que prévu à l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Il est mentionné notamment dans le procès-verbal de saisine du 24 décembre 2025 issu de la procédure 2023/6812 du commissariat de [Localité 4] que les agents ont agi “dans le cadre d’une mission de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière”. Il est joint la note de service relative à des opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.
Dès lors la procédure est régulière.
— sur l’assistance d’un interprète lors de la procédure de retenue
L’article L 141-3 du CESEDA dispose: “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication”.
En l’espèce l’intéressé indique qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète avant son placement au CRA.
Cependant il résulte de la procédure qu’il a bénéficié de l’assistance de [H] [T], interprète requis par les autorités de la PAF à l’occasion de son placement en retenue, puis de son audition et de la fin de sa retenue.
La loi prévoyant expressément le recours à des moyens de télécommunication, il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle justifie de circonstances insurmontables pour y avoir recours.
Ce moyen sera donc rejeté.
II SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
— Sur les diligences de l’administration et la demande de prolongation de la rétention (l751-9 et l751-10 du ceseda)
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.”
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de la procédure que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou de voyage en cours de validité, et a formulé des demandes d’asile auprès de l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas.
Les-dits pays disposent d’un délai de 14 jours pour répondre à la demande de prise en charge.
La situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [W] alias [G] [I] né le 30/04/1994 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2025 à 16h30 ;
Fait à [Localité 4], le 29 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [W] alias [G] [I] né le 30/04/1994 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [W] alias [G] [I] né le 30/04/1994 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET A L’INTERESSE
Par courrier électronique Par visioconférence
Le greffier Le greffier
A L’AVOCAT LE GREFFIER
Par courrier électronique
Le greffier
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [W] alias [G] [I] né le 30/04/1994 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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