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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 avr. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2XL Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 24 [7] 2025 pour notification à [Z] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Avril 2025
[Z] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 24 Avril 2025 à :
— ATMP 76 Mme [R]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Avril 2025
Décision du 24 Avril 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [Z] [L]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 14]
Date de la réadmission : 18 avril 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 22 août 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 Mme [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 22 Avril 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Christophe OLEON
— à la personne chargée de sa protection juridique, ATMP 76 Mme [R]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Christophe OLEON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Christophe OLEON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 23 août 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 23 août 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 4 avril 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [H] le 18 avril 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 18 avril 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] le 22 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 25 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [Z] [L], présentant une bipolarité de longue date, a été admis le 26 octobre 2018 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un état mental très perturbé avec agitation et confusion. La poursuite des soins en hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 août 2024. Par certificat médical du 23 août 2024, le Docteur [G] modifiait les modalités de prise en charge de [Z] [L],au bénéfice d’un programme de soins au constat médical d’une amélioration de son état.
Depuis cette transformation de la prise en charge, les certificats médicaux mensuels notaient un état clinique stable et une humeur neutre (12/09/2024), une adhésion aux soins fragile (11/10/24). L’avis du collège du 25 octobre 2024 préconisait la poursuite du programme de soins en raison d’une faible conscience des troubles. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs mentionnaient une stabilité de l’humeur et comportementale (08/11/2024, 06/02:25), une absence d’élément délirant et un respect des rendez-vous (06/12/24), une adhésion aux soins ambivalente (06/01/25), un état stable et un discours cohérent (06/03/25, 06/04/25).
Il convient de préciser que l’ensemble de ces certificats mensuels était établi sur la base du dossier médical de [Z] [L].
Par certificat médical en date du 18 avril 202, le Docteur [H] réintégrait [Z] [L],en hospitalisation complète en raison d’une résurgence délirante, une instabilité psycho-motrice dans un contexte de décompensation.
L’avis médical du Docteur [H] du 22 avril 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [Z] [L] souhaite la main-levée de la mesure estimant être apte à suivre ses soins à l’extérieur et expliquant sa rechute par un malheureux concours de circonstances.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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