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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 20/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PSTY
AFFAIRE : [I] [X] / [10]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2] – TUNISIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2023-009498 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 24 mars 2020, la [3] ([7]) Midi-Pyrénées a notifié à M. [I] [X] l’attribution d’une retraite personnelle en application de la convention Franco-Tunisienne à compter du 1er octobre 2018.
Par courrier du 18 juin 2020, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 23 septembre 2020.
Par requête réceptionnée le 30 novembre 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
M. [X], régulièrement représenté, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, de réformer la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 23 septembre 2020 ; au fond, de condamner la [10] à lui verser la pension de retraite à compter du 1er janvier 2011 et en tout état de cause, de condamner la [10] aux entiers dépens de l’action.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS :
I. Sur la date d’effet de la pension de retraite :
M. [X] sollicite le versement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2011.
Il fait valoir les dispositions de l’article 25 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale et son article 4 qui prévoit une égalité de traitement.
Il indique avoir formé une demande de retraite le 31 décembre 2010 et considère que c’est à tort que la [8] lui a retourné sa demande, l’enjoignant de déposer sa demande auprès de la caisse tunisienne.
La [10] quant à elle, considère que la date d’entrée en jouissance de sa pension doit être fixée au 1er octobre 2018, premier jour du mois suivant la date d’instruction de la demande auprès de l’organisme tunisien.
Elle précise que la [4] a répondu à la demande de M. [X] et l’a informé de la procédure mise en place par l’accord de sécurité sociale entre la France et la Tunisie à savoir déposer sa demande de retraite personnelle auprès de la [6] [Localité 13].
La caisse rapporte que dans la mesure où M. [X] est titulaire d’une retraite versée par la [6] [Localité 13] depuis le 1er octobre 2009, il ne peut pas prétendre avoir déposé sa demande de retraite le 31 décembre 2010 auprès de la [11] au motif qu’il souhaitait différer sa demande de liquidation de ses droits au regard de la législation tunisienne ou parce qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouvertures des droits au regard de cette dernière.
La caisse considère que l’interprétation des textes de la convention est fausse en ce que dans l’hypothèse où M. [X] aurait voulu demander en application de l’article 25 de la convention précitée, « la liquidation de ses droits au regard de la législation d’un seul pays, parce qu’il souhaite différer sa demande au titre d’un régime relevant de l’autre Etat », il lui appartenait d’adresser sa demande à l’institution auprès de la [6] [Localité 13] en sollicitant expressément que la liquidation de ses droits auprès de la législation tunisienne soit différée.
Aux termes de l’article 22 « Introduction et instruction des demandes de pension » de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 26 juin 2003 : " 1. L’intéressé qui sollicite le bénéfice d’une ou plusieurs pensions de vieillesse ou pensions de survivants en application de la Convention adresse sa demande à l’institution compétente de l’État où il réside ou, s’il ne réside plus sur le territoire de l’un des deux États, à l’institution compétente de l’État où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation qu’applique cette institution.
2. Dès lors que le droit est ouvert en application de la seule législation tunisienne, l’institution tunisienne qui a reçu la demande de pension détermine son montant et procède à sa liquidation et son paiement selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Elle applique ensuite les dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessous.
3. L’institution qui a reçu la demande transmet à l’institution compétente de l’autre État la « demande de pension de vieillesse » (formulaire SE 351-13) ou la « demande de pension de survivant » (formulaire SE 351-14) en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite, et en y joignant le relevé des périodes d’assurance établi sur « l’attestation concernant la carrière d’assurance » (formulaire SE 351-17) et, le cas échéant, le relevé mentionné au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 21 du présent arrangement administratif. Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution liquidation de ses droits auprès de ladite institution soit différée.
4. L’institution compétente à laquelle est transmise la « demande de pension de vieillesse » (formulaire SE 351-13) ou la « demande de pension de survivant » (formulaire SE 351-14), détermine le montant de la pension qui serait due conformément aux dispositions de l’article 24 de la Convention. Elle renvoie ensuite à l’institution qui a reçu la demande initiale un exemplaire de l’un des formulaires susmentionnés, complété du montant de la pension due et accompagné de l'« attestation concernant la carrière d’assurance » (formulaire SE 351-17).
5. Dès retour des formulaires dûment complétés par l’institution à laquelle est transmise la demande selon les modalités prévues ci-dessus, l’institution qui a reçu la demande initiale détermine la pension due en application des points a) et b) du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention. Elle sert le montant de la pension le plus élevé, calculé conformément aux paragraphes 2 et 5 ci-dessus. Ce droit est reconnu à partir de la date d’effet de la pension. "
En l’espèce, il est constant que M. [X] a formulé une demande de retraite le 31 décembre 2010.
Il est également établi que par courrier du 19 janvier 2011, la [9] l’a invité à déposer sa demande à la [5] [Localité 13] précisant : « car vous résidez dans un pays ayant passé un accord de sécurité sociale avec la France. Cet organisme se mettra en rapport avec notre caisse et nous étudierons vos droits éventuels ».
En effet, il résulte des dispositions de l’article 22 de la convention de sécurité sociale entre la France et la Tunisie que M. [X], qui a sollicité le bénéfice d’une ou plusieurs pensions de vieillesse en application de la Convention devait adresser sa demande à l’institution compétente de l’État où il réside, soit en Tunisie, laquelle aurait ensuite transmis sa demande à l’institution compétente de l’autre Etat ; elle aurait indiqué la date à laquelle la demande avait été introduite, et c’est cette date qui aurait été considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution compétente de l’autre Etat sauf si M. [X] avait demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de ladite institution soit différée.
Par ailleurs, M. [X] produit lui-même le courrier adressé par la [9], de sorte qu’il est établi qu’il a bien été informé des démarches à accomplir pour que ses droits soient étudiés et sa demande traitée.
En outre, tel que le souligne la caisse, M. [X] est mal fondé à invoquer les dispositions de l’article 25 de l’accord de sécurité sociale entre la France et la Tunisie relatives au différé de la demande de liquidation et liquidations successives en ce qu’il ne justifie pas d’une part, avoir sollicité le différé de sa demande de liquidation de ses droits et d’autre part, du fait qu’il bénéficie d’une retraite versée par la [6] [Localité 13] depuis le 1er octobre 2009.
Par conséquent, la demande de M. [X] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [I] [X] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [I] [X] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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