Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP74
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP74
==============
[T] Madame [T] [B]
C/
[J] [K], [F] Monsieur [F] [U] [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marie-Pierre LEFOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
03 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] Madame [T] [B], demeurant 14 bis, Rue des Saulnes – 28190 CHUISNES
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
Madame [J] [K], demeurant 6 quater Rue Victor Hugo – 28600 LUISANT
représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [F] Monsieur [F] [U] [U], demeurant 6 quater Rue Victor Hugo LUISANT – 28600 LUISANT
représenté par Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Juin 2025 et mise en délibéré au 03 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2023, Mme [T] [G] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation, située 14 bis rue des Saules, lieu-dit Beaumont à Chuisnes (28), auprès de M. [F] [U] et de Mme [J] [K] épouse [U].
Constatant la présence de nombreux désordres, Mme [G] a fait assigner les époux [U], par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 28 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [W] a été désigné en qualité d’expert, étant précisé que les questions relatives au défaut d’évacuation des WC et du flexible non conforme de la fosse septique ont été exclues de la mission de l’expert.
Le 10 février 2025, un rapport de contrôle de bon fonctionnement de la fosse septique a constaté une contre-pente entre le té de visite et la fosse « provoquant un défaut d’écoulement et une stagnation d’eaux usées dans le tuyau avant la fosse », et a conclu à la non-conformité de l’installation pour cause de dysfonctionnement majeur.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Mme [G] a fait assigner M. et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d’obtenir au visa des articles 145 et 488 du code de procédure civile que la mission de l’expert judiciaire, ordonnée par une ordonnance de référé du 28 octobre 2024, soit étendue aux questions du défaut d’évacuation des WC et du flexible non conforme de la fosse septique. Elle demande au juge des référés de condamner les époux [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, Mme [G], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise que la demande est fondée sur l’article 488 du code de procédure civile en ce sens qu’elle demande que la précédente ordonnance de référé, qui n’a pas autorité de force jugée au principal, soit modifiée.
M. et Mme [U], représentés par leur conseil, sollicitent, à titre principal, que Mme [G] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, relevant qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un élément nouveau depuis le prononcé de l’ordonnance du 28 octobre 2024. A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, les époux [U] demandent que Mme [G] soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2024
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile permettant la modification ou la rétractation d’une ordonnance de référé, les faits antérieurs à la date de l’audience et connus du défendeur à qui il appartenait de les invoquer.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée le 28 octobre 2024 a exclu de la mission de l’expert les questions relatives au défaut d’évacuation des WC et du flexible non conforme de la fosse septique ont été exclues de la mission de l’expert, considérant que « si ces désordres n’étaient pas décelables pour un acheteur novice comme Mme [G], il n’existe néanmoins pas d’éléments suffisants permettant de penser que les vendeurs pouvaient en avoir connaissance ».
La même demande étant formée par et contre les mêmes parties, l’identité de parties et d’objet est caractérisée.
La cause, quant à elle, doit être définie comme l’ensemble des faits allégués à l’appui de la prétention indépendamment de la règle de droit invoquée et de la qualification juridique. Ainsi l’autorité de la chose jugée apparaît devoir jouer dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits et la cause définie de façon purement factuelle est donc comme absorbée par l’objet.
En l’espèce, l’instance antérieure et la présente instance visent l’une et l’autre à obtenir de l’expert qu’il se prononce sur le défaut d’évacuation des WC et du flexible non conforme de la fosse septique. Elles ont donc la même cause.
Si Mme [G], soutenant l’existence de circonstances nouvelles attestant que les vendeurs avaient connaissance de ces désordres, verse aux débats un rapport de contrôle de bon fonctionnement de la fosse septique du 10 février 2025 qui conclut à la non-conformité de l’installation pour cause de dysfonctionnement majeur, du fait d’un mauvais écoulement dans le té de visite des eaux usées des WC et d’un mauvais raccordement du tuyau de ventilation à l’extracteur sur le toit, et qui relève que « lors du diagnostic vente précédent, les tés de visites n’avaient pas été notifiés à l’agent, qui n’a donc pas pu les contrôler » ; il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 janvier 2024, produit lors de la première instance, relevait d’ores et déjà la totalité de ces désordres.
Dès lors, les pièces versées aux débats par Mme [G] reposent sur des faits qui ont déjà été rapportés lors de la première instance et sur lesquels le précédent juge des référés s’est déjà prononcé, de sorte qu’elles ne constituent pas des circonstances nouvelles permettant la modification ou le rapport de l’ordonnance rendue.
En conséquence, la demande de modification de l’ordonnance de référé sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [G], succombant, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer aux défendeurs, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DECLARONS irrecevable la demande de modification de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2024 présentée par Mme [T] [G];
CONDAMONS Mme [T] [G] à payer à M. [F] [U] et de Mme [J] [K] épouse [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [T] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Devis ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Maçonnerie ·
- Zone agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Agence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Réception
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Pierre ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Restitution
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Port ·
- Reconnaissance ·
- Poste de travail ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Santé
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Civil
- Mali ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.