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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 juil. 2025, n° 21/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02862 du 02 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02652 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKKI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] [S] [K]
née le 26 Août 1995 à [Localité 15] (VENEZUELA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [17]
Gare [20]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme [9]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA [B]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [H] [S] [K], salariée de la société [18] en qualité d’équipier polyvalent suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 février 2019, a été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2019 faisant suite à un port de charges lourdes.
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2019 par le Docteur [O] [E] fait état d’une " tendinopathie diffuse des extenseurs communs des doigts des deux mains + synovite globale du carpe des deux mains ".
Madame [L] [H] [S] [K] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 25 septembre 2019 au titre d’une « tendinopathie diffuse des extenseurs communs des doigts des deux mains synovite globale du carpe des deux mains ».
Par courriers du 16 décembre 2019, la [6] (ci-après la [10] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [L] [H] [S] [K] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des maladies « ténosynovite de la main ou des doigts gauche » et « ténosynovite de la main ou des doigts droite » inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L’état de santé de Madame [L] [H] [S] [K], pour ses deux pathologies, a été déclaré consolidé au 26 février 2020 sans séquelles indemnisables.
Une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de céans suite à la contestation de l’assurée.
Madame [L] [H] [S] [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 décembre 2020.
Elle a saisi la [12] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 11 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2021, Madame [L] [H] [S] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [18], dans la survenance de l’accident du travail et de ses maladies professionnelles.
Par acte d’huissier de justice dressé le 30 avril 2025, Madame [L] [H] [S] [K] a assigné la société [18] devant le tribunal de céans d’une demande en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
Madame [L] [H] [S] [K], assistée de son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite du tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en son action ;Dire et juger que la faute de la société [17] dans l’accident du travail qui s’est produit le 5 juillet 2019 relève de la faute inexcusable ;En conséquence :
Augmenter la rente ou le capital qui lui sera éventuellement versé(e) à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;Ordonner une expertise médicale avec mission d’évaluer l’ensemble des préjudices subis suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 5 juillet 2019 ;Condamner la société [17] à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;Juger que la [8] devra faire l’avance des frais d’expertise à charge d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur ;Condamner la société [17] à verser à Maître LACHKAR la somme de 1.500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger qu’il appartiendra à la [8] de procéder au règlement de l’intégralité des sommes qui lui seront accordées en réparation de son préjudice.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] [S] [K] fait valoir qu’elle s’est blessée en portant des charges beaucoup trop lourdes alors qu’elle faisait l’objet de préconisations par la médecine du travail, limitant le port de charges lourdes sur le poste de travail.
La société [18], régulièrement citée à comparaître suivant exploit d’huissier de justice dressé le 30 avril 2025 sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile valant signification, n’est ni présente ni représentée et n’a pas communiqué de conclusions. Le présent jugement sera par conséquent contradictoire à son égard.
La [11], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de :
Fixer les préjudices personnels de Madame [S] [K] conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;Condamner la société [17] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement.
En outre, elle précise que Madame [L] [H] [S] [K], ayant été consolidée sans séquelles indemnisables, ne peut prétendre à aucune majoration de capital ou de rente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’implique pas nécessairement qu’une faute inexcusable de l’employeur en soit à l’origine.
Enfin, il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.
Cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
***
En l’espèce, Madame [L] [H] [S] [K] occupait le poste d’équipier polyvalent au sein de la société [19]
Il ressort du contrat de travail qu’elle devait réaliser les tâches suivantes dont la liste est non exhaustive :
Tenir les caisses enregistreuses ;Prendre et servir les commandes ;Manipuler les machines à frites ;Manipuler les machines à boissons ;Manipuler le grill ;Préparer les pains ;Préparer les condiments ;Nettoyer la salle ;Ramasser les papiers d’emballage se trouvant à l’extérieur du restaurant ;Nettoyer les postes de travail ;Mettre le restaurant en route ;Décharger les camions de livraison ;Transférer les aliments de l’entrepôt à la cuisine ;Vider et nettoyer les poubelles ;Faire la plonge ;Pratiquer les 6 étapes pour les employés au comptoir et généralement à toute autre tâche qui pourrait s’avérer nécessaire à la bonne marche du restaurant.
Il est également précisé que « la nécessaire polyvalence des tâches peut conduire l’Employée à effectuer toute autre tâche imposée par la nécessité du service ressortant de sa qualification » et qu’elle « bénéficie d’une formation » obligatoire « au métier de la restauration rapide ».
Madame [L] [H] [S] [K] soutient que son état de santé s’est dégradé à cause de son employeur qui lui imposait le port de charges trop lourdes pour elle sans avoir reçu de formation.
Elle considère que les fautes commises par son employeur sont à l’origine de ses maladies professionnelles.
En date du 13 juin 2019, le Docteur [V], médecin généraliste de Madame [L] [H] [S] [K], a indiqué : " L’état de santé de Mlle [L] [H] [S] [K] ne lui permet pas le port de charges lourdes, et un changement de poste de travail me semble nécessaire ".
Suite à sa demande, Madame [L] [H] [S] [K] a été examinée le 4 juillet 2019 par le médecin du travail qui a préconisé de « limiter le port de charges lourdes sur le poste de travail ».
Madame [L] [H] [S] [K] affirme que son employeur a refusé de tenir compte de ces deux avis et lui a imposé, dès le lendemain, « comme à son habitude », de porter des charges.
Elle déclare s’être effondrée sous le poids de machines beaucoup trop lourdes pour elle et s’être trouvée dans l’incapacité de se servir de ses mains, ses poignets étant gonflés et paralysés.
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2019 par le Docteur [O] [E] fait état d’une " tendinopathie diffuse des extenseurs communs des doigts des deux mains + synovite globale du carpe des deux mains ".
La nature et le siège des lésions sont donc compatibles avec les circonstances des faits décrites par Madame [L] [H] [S] [K].
Toutefois, Madame [L] [H] [S] [K] ne verse aux débats aucun témoignage permettant d’étayer ses affirmations et d’établir que l’employeur n’a pas respecté ou refusé de respecter les préconisations des médecins et que le jour de l’accident elle portait des charges lourdes sans avoir bénéficié d’une formation aux gestes et postures à adopter lors du port de ces charges.
Ainsi, les seules déclarations de la salariée non corroborées par un élément extérieur, ne suffisent pas, à elles seules, à objectiver les circonstances et les causes précises de l’accident ce qui ne permet pas de rechercher la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où il ne peut être démontré de lien de causalité entre le manquement invoqué et l’accident.
Au surplus, le tribunal relève que Madame [L] [H] [S] [K] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les préconisations de son médecin traitant ni qu’il ait été alerté de la moindre difficulté pour la salariée d’assumer ses tâches professionnelles.
Le tribunal relève également que l’accident est survenu le lendemain du rendez-vous avec le médecin du travail, ne laissant ainsi aucune possibilité à l’employeur de mettre en place des mesures pour se conformer aux préconisations du médecin du travail et prévenir l’accident.
Il n’est donc pas démontré que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Madame [L] [H] [S] [K] échoue ainsi à rapporter la preuve d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail survenu le 5 juillet 2019 et des deux maladies professionnelles qu’elle a déclarées au mois de septembre 2019.
Dès lors, l’action en recherche de responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable ne peut prospérer et Madame [L] [H] [S] [K] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Madame [L] [H] [S] [K] sera déboutée de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [H] [S] [K] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Madame [L] [H] [S] [K] recevable mais mal-fondée en son action ;
DÉBOUTE Madame [L] [H] [S] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [H] [S] [K] aux dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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