Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 oct. 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSN – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [B] [Y] [O] [B] alias [Z] [O] né le 12 février 1997 à [Localité 6]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS), substituant le cabinet d’avocat CENTAURE
DEFENDEUR :
M. [B] [Y] [O] [B] alias [Z] [O]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [F], interprète en langue kurde,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen :
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite repartir en Irak. Mais je voudrais savoir pourquoi c’est si long.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/09/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 17/09/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/10/2025 reçue et enregistrée le 11/10/2025 à 12H55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [Y] [O] [B] alias [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS), substituant le cabinet d’avocat CENTAURE
PERSONNE RETENUE
M. [B] [Y] [O] [B] alias [Z] [O]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 7] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, commis d’office,
en présence de M. [U] [F], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 septembre 2025 notifiée le même jour à 9 heures14, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] [O] [B] né le 1er Janvier 1996 à [Localité 7] (Irak) de nationalité Irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 17 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] [O] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 11 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 12 heures55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de la préfecture indique que les diligences sont en cours, un vol a été obtenu pour le 16 octobre à la suite de l’annulation du vol précédent par la compagnie aérienne
Le conseil de [B] [K] [O] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de diligence de la préfecture.
Il affirme qu’un vol prévu pour le 6 octobre a été annulé, mais je n’en ai pas trace,
L’intéressé déclare: je souhaite repartir en Irak , je voudrai savoir quand
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que bien que l’autorité administrative soit en possession d’un laissez-passer consulaire pour [K] [O] [B] le vol initialement prévu pour le 13 septembre 2025 a été annulé, un nouveau routing du 6 octobre 2025 a permis de fixer un vol au 16 octobre 2025, de sorte que les diligences de l’admnistration sont suffisantes, aucune preuve n’étant apportée de l’existence d’un autre vol prévu pour le 6 octobre 2025 qui aurait été également annulé.
Il sera fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [Y] [O] [B] alias [Z] [O] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 12 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSN -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [B] [Y] [O] [B] alias [Z] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [Y] [O] [B] alias [Z] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [Y] [O] [B] alias [Z] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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