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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOPN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.R.L. HOME CREATION, dont le siège social est sis 14 rue du Lieutenant Mounier – 22190 PLÉRIN
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
S.C.I. VILLAGES, dont le siège social est sis 6 cour des petites écuries – 75010 PARIS 10èME
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 juin 2023, reçue le 30 juin 2023, la SARL HC ARMOR, exerçant sous l’enseigne HOME CREATION a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir la SCI VILLAGES condamner au paiement de la somme principal de 4429,83 euros au titre des factures impayées ainsi qu’aux frais de procédure et de requête.
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 octobre 2023, signifié à personne, le 14 novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint la SCI VILLAGES à payer à la SARL HOME CREATION les somme de 4 429,83 euros en principal, 140,80 euros au titre des frais de procédure et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par déclaration en date du 7 décembre 2023, le conseil de la SCI VILLAGES a formé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2024.
Les parties représentées par leurs conseils, ont sollicité un renvoi.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A l’audience, la SARL HOME CREATION est représentée par son conseil. Celui-ci s’en rapporte à ses écritures (conclusions n°3) pour demander au juge de :
— DEBOUTER la SCI VILLAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la SCI VILLAGES à payer à la SARL HC ARMOR la somme de 4.276,93€ TTC, majorée des pénalités de retard d’un montant de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement;
— CONDAMNER la SCI VILLAGES à payer à la SARL HC ARMOR la somme de 152,90€ TTC, majorée des pénalités de retard d’un montant de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 08 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER, sous astreinte 50€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, la SCI VILLAGES à remettre l’original d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil sur les sommes dues au titre du marché, soit 4 276,93 € TTC;
SUR LA DEMANDE DE CONSULTATION :
— À titre principal, DEBOUTER la SCI VILLAGES de sa demande de consultation ;
— Subsidiairement, DIRE ET JUGER que les frais de consultation seront à la charge de la SCI VILLAGES ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER la SCI VILLAGES à payer à la SARL HC ARMOR la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* *
En défense, la SCI VILLAGES est représentée par son conseil. Celui s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge de :
— DEBOUTER la société HC ARMOR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— La CONDAMNER à payer à la SCI VILLAGES la somme de 4750 € au titre des travaux de mise en état ;
2
— ORDONNER la compensation avec les sommes dues et condamner la société HC ARMOR au paiement de la somme de 320,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— La CONDAMNER au paiement d’une somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— La CONDAMNER à payer à la SCI VILLAGES, la somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
— La CONDAMNER en tous les dépens.
— Subsidiairement, ORDONNER une simple mesure de consultation technique aux frais avancés des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.
En formant opposition par courrier arrivé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 7 décembre 2023, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 14 novembre 2023, la demande d’opposition de la SCI VILLAGE sera déclarée recevable en la forme.
2 – Sur la demande de la somme de 4.276,93 euros
Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil ajoute que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ".
Selon l’article 1792-6 du Code civil " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ". 3
Selon l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 : " Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ".
* * *
En l’espèce, il est constant que la SCI VILLAGES et la SARL HC ARMOR (sous le nom commercial HOME CRÉATION) ont conclu, le 17 novembre 2020, un devis portant sur des travaux de peinture destinés à la remise en état de neuf logements et des parties communes de l’immeuble situé 11 rue Houvenagle à Saint-Brieuc pour un montant total de 70 538,48 euros TTC (pièce adverse n°2).
Selon le décompte fourni par la SARL HOME CREATION, le solde restant est de 4 429,83 euros TTC (pièce adverse n°6).
La SCI VILLAGES refuse de s’acquitter de ce solde en soutenant que la créance n’est pas exigible. Elle affirme que cette somme correspond à la retenue de garantie du fait de l’existence de réserves émises lors de la réception, ainsi qu’aux désordres persistants imputables à la SARL HOME CRÉATION.
Sur la persistance de réserves
La SARL HOME CRÉATION soutient qu’il y a eu levée des réserves. Elle considère donc que la retenue de garantie réalisée par la SCI VILLAGES est illégale.
Tout d’abord, s’agissant de la levée des réserves, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont effectivement fait l’objet d’une réception avec réserves le 27 avril 2023. La pièce n°1 fait état des réserves suivantes :
Logement n°1 :-trace SDE sous lavabo
— interrupteur …-reprise ….
— …..chauffage pour reprise chambres
— traces séjour
— évacuation matériel placard
Logement n°2 :-traces wc
— traces chambre 2 petite
— reprise pourtour trappe visitec ( ?)
— reprise pourtour chauffe eau+hotte
— reprise passage vers dressing
Logement n°3 :- Traces noires+rugosité sur mur droite
— Traces noires+rugosité sur murs gauche
— Complément peintures portes 4
— Point acrylique cloison PE :SDE
Logement n°4 :-joint acrylique entre mur et goulotte
Communs R+2 :-traces noires à nettoyer
— accro sur huisserie accès logt 6 et 7
Logement n°6 :-retouche mur gauche
— retouche angle mur droit
— traces sdb
— retouche goulotte porte SDB
Logement n°7 :-trace sous prises
— pose d’un quart de rond au plinthe (mur cheminée)
Communs R+3 :-nettoyage taches
Logement n°8 :-finition pourtour ….
— taches pourtour BEC
— reprise huisserie porte d’entrée
Logement n°9 :-retouche porte d’entrée
— traces à effacer sur allège fenêtre
— fissure plafond entrée à remédier
— retouche peinture sur relevé plinthe PVC proche sèche serviette+traces à effacer
— trace serrure porte d’entrée
La SARL HOME CRÉATION ne conteste pas avoir pris connaissance de ces réserves.
La SCI VILLAGES soutient ainsi que plusieurs réserves formulées lors de la réception n’ont pas été levées. Elle produit les PV après reprises sur lesquels figurent les éléments non repris :
— Logement 1 (RDC) : Attente chauffage pour reprise chambres
— Logement 2 (R+1) : reprise passage vers dressing : NON en attente mise au…
— Logement 7 (R+2) : Les réserves sur les plinthes n’ont pas été levées.
Bien que la SARL HOME CRÉATION affirme que l’ensemble des réserves imputables à ses travaux aurait été levé, elle ne produit aucun élément probant permettant de démontrer la suppression effective de ces désordres. Elle fait valoir que les réserves restant sur le logement n°1 ne lui sont pas imputables. En effet, des problèmes d’humidité ont été mesurées et expliquerait les traces noires. Ainsi les défauts de peinture maintenus ne seraient pas imputables à un défaut d’exécution des travaux de peinture mais à une source d’humidité externe.
Plus encore, la maîtrise d’œuvre a constaté le 9 novembre 2023 la persistance de désordres affectant les peintures, caractérisés notamment par la présence de moisissures et de dégradations localisées dans le logement n°1 qui se sont aggravées avec le temps.
5
Enfin, dans un mail en date du 21 mai 2025 relatif aux PVS de réception de la SCI VILLAGE, il est expressément indiqué que " la problématique d’humanité dans la chambre du logement 1 était restée en attente. Il avait été convenu avec le client une mise en chauffe et une réintervention de votre part en date ultérieure…. Depuis cet envoi, nous n’avons aucune nouvelle des clients quant à la résolution de leurs problèmes d’humidité et une potentielle demande de passage de votre part pour lever la seule réserve vous concernant. " (pièce adversaire n°8). Il ressort ainsi clairement que la réserve portant sur le logement n°1 n’a pas été levé.
Dès lors, l’argument tiré de la levée complète des réserves sera rejeté. En effet, il restait bien des travaux dans trois logements.
Sur l’imputabilité des désordres
S’agissant de la persistance des désordres et de leur imputabilité, il ressort des pièces versées aux débats que des désordres affectant les peintures, caractérisés par la présence de moisissures et de dégradations localisées, ont été constatés dans plusieurs logements, principalement dans le logement n°1 lors de la réception des travaux (pièce adverse n°7).
La SARL HOME CRÉATION soutient que ces désordres ne lui sont pas imputables et qu’ils seraient dus à une source d’humidité externe (dégât des eaux provenant du colmatage d’une canalisation extérieure ou d’une fuite de couverture). Elle ajoute que les moisissures seraient apparues à la suite d’une inondation de la salle d’eau mi-janvier 2023, alors qu’elle avait achevé sa prestation le 31 octobre 2022. Elle en déduit qu’il ne peut être présumé que ces causes d’humidité préexistaient à son intervention.
La maîtrise d’œuvre mentionne dans son rapport que les moisissures résulteraient de « l’inondation de mi-janvier 2023 dans la salle d’eau ».
L’ensemble des pièces du litiges montrent qu’il existe bien un problème d’humidité. D’ailleurs il était mentionné lors des travaux de reprise que pour le logement 1 et 2, il y avait nécessité de chauffer les logements avant de pouvoir effectuer les reprises.
Les réserves formulées à réception ne sauraient exonérer la SARL HOME CRÉATION de son obligation de réaliser les peintures une fois le problème d’humidité réglé pour les logements 1 et 2.
Le problème relevé dans le logement n°7 n’a quant à lui pas été réglé alors qu’aucune difficulté d’humidité n’était relevée. Dès lors le problème d’humidité ne pouvait relever entièrement la SARL HOME CREATION de son devoir de reprise des réserves liées aux travaux de peintures.
Sur l’expiration de la garantie de parfait achèvement
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, la SARL HOME CRÉATION soutient que la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du Code civil, serait expirée. En effet, elle affirme que la réception est intervenue le 27 avril 2023, le délai d’un an prenant donc fin le 27 avril 2024. Aucune demande n’ayant été formulée dans ce sens, elle estime que les défauts ne lui sont pas imputables et elle sollicite par conséquent la condamnation de la SCI VILLAGES au paiement du soldes des travaux.
Il est constant que la garantie de parfait achèvement peut être actionnée pendant un délai d’un an à compter de la réception. Cependant, l’expiration de ce délai n’a pas pour effet de rendre exigible le solde des travaux et ne prive pas non plus le maître de l’ouvrage de son droit d’agir contre l’entreprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, notamment pour les désordres réservés à la réception. 6
L’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai ne fait pas obstacle à l’imputabilité des désordres à la SARL HOME CREATION.
De plus, il est établi en l’espèce que la SARL HOME CRÉATION ne produit aucun élément probant démontrant la levée effective des réserves et l’absence d’imputabilité des désordres.
Dès lors, l’argument tiré de la forclusion de la garantie de parfait achèvement est inopérant et sera rejeté. Rappelons que la SARL HOME CREATION avait indiqué concernant les réserves sur le logement n°1 et 2 : « en attente de chauffage ».
Sur le montant retenue au titre de la garantie
Enfin, s’agissant de la retenue de garantie opérée par la SCI VILLAGES pour obtenir la levée des réserves et la finition du chantier, la SARL HOME CRÉATION invoque la violation des dispositions de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 en affirmant que la retenue de garantie devait être égale au plus à 5 % et que le formalisme n’a pas été respecté.
Il ressort des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 que les parties peuvent contractuellement décider d’une retenue de garantie égale au plus à 5 % du montant du marché et que, dans le cas où les parties ont décidé d’une consignation, le maître d’ouvrage a l’obligation de verser à l’entrepreneur la somme consignée à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date de réception des travaux, dès lors qu’il n’a pas manifesté son opposition du fait de l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas justifié qu’une retenue de garantie ait été contractuellement prévue, étant observé, d’une part, qu’au regard des dispositions légales précitées, le choix d’une retenue de garantie est une option et non une obligation, et, d’autre part, selon l’article 8.2 des conditions générales de vente, « aucune retenue de garantie ne s’applique aux marchés de l’entreprise ».
Dès lors, les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, la somme litigieuse ne pouvant être qualifiée de retenue de garantie.
Néanmoins, l’absence de retenue de garantie est sans incidence sur la solution du présent litige puisque le solde du marché, d’un montant de 4 429,83 euros TTC, ne peut être considéré comme exigible tant que les réserves émises lors de la réception demeurent non levées et que les désordres imputables à la SARL HOME CRÉATION subsistent.
L’inexécution partielle des obligations contractuelles de la SARL HOME CRÉATION étant suffisamment caractérisée, le paiement du solde du marché ne saurait être retenue.
Par conséquent, la SARL HOME CREATION sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 276,93 euros et des pénalités de retard.
Eu égard à la solution du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes de consultation formulées à titre subsidiaire.
3- Sur la demande reconventionnelle de la SCI VILLAGE de la somme de 4 750 euros
Selon l’article 1347 du code civil " La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
7
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".
L’article 1347-1 du Code civil ajoute que " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre "
* * *
En l’espèce, la SCI VILLAGES sollicite la condamnation de la SARL HOME CRÉATION au paiement de la somme de 4 750 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise des peintures. Elle demande la compensation de cette somme avec le solde du marché, afin d’obtenir, après compensation, une somme résiduelle de 320,17 euros.
La SCI VILLAGES verse aux débats un devis établi par la SARL LA RUCHE, évaluant le montant des travaux de remise en état à la somme de 4 750 euros TTC (pièce adversaire n°9). Ces travaux incluent la protection des sols avec pose des loorlyer et un forfait de réfection des peintures des murs, plafonds et porte.
Cependant, bien qu’il soit établi que les désordres constatés sont imputables à la SARL HOME CREATION, ce devis prévoit une remise en état globale sans préciser le logement concerné. De ce fait, le devis ne présente aucun lien suffisamment précis avec les désordres constatés qui sont localisés et partiels.
Dès lors, ce devis ne permet d’établir que les travaux sont nécessaires à la réparation des désordres imputables à la SARL HOME CREATION.
Aucune preuve du quantum de son préjudice étant rapportée, la demande de SCI VILLAGES ne peut être retenue.
En tout état de cause, même si la créance était établie, la compensation ne pourrait être ordonnée dès lors que le solde du marché invoqué par la SARL HOME CRÉATION ne peut être regardé comme exigible en l’absence de levée complète des réserves et en présence de désordres.
En l’absence de créances réciproques exigibles entre les parties, les conditions de la compensation posées par les articles 1347 et suivants du Code civil ne sont en effet pas réunies.
Par conséquent, la SCI VILLAGES sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL HOME CRÉATION au paiement de la somme de 4 750 euros et à sa demande de compensation.
4- Sur la demande de la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 1231-1 du Code Civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, la SCI VILLAGES sollicite la condamnation de la SARL HOME CRÉATION au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation d’un préjudice de jouissance. Elle affirme en effet que l’utilisation des lieux est impossible depuis la fin des travaux, invoquant en outre les tracas liés aux désordres et la nécessité de refaire intégralement les peintures. 8
Il est constant que la SARL HOME CRÉATION était tenue d’une obligation de résultat et qu’une inexécution partielle de ses obligations contractuelles est caractérisée, notamment au regard des réserves non levées et des travaux qui n’ont jamais été réalisés.
Toutefois, si l’inexécution contractuelle ouvre droit à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la SCI VILLAGES conserve la charge de démontrer la nature et l’ampleur du préjudice résultant de cette inexécution.
Or, elle ne rapporte aucun élément probant permettant de caractériser son préjudice de jouissance. Dès lors, le préjudice allégué est insuffisamment caractérisé. Il convient de plus de rappeler que les difficultés de jouissance du bien dépassent les seuls défauts de reprise de peinture imputables à la SARL HOME CREATION.
Par conséquent, la demande portant sur la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance sera rejetée.
5- Sur la demande de remise d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, " Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours " .
Selon l’article 1779 du Code civil " Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés "
En l’espèce, la SARL HOME CRÉATION sollicite la condamnation de la SCI VILLAGES à lui remettre l’original d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur la somme de 4 276,93 euros TTC.
Toutefois, il est constant que les travaux réalisés par la SARL HOME CRÉATION ont fait l’objet d’une réception avec réserves et que ces réserves n’ont pas été intégralement levées, que ce soit par non-exécution directe de ses travaux ou pour absence de diligence auprès de son client. La SARL HOME CREATION n’a jamais repris contact avec la SCI VILLAGES pour savoir si elle pouvait faire les retouches ultérieurement à la mise sous chauffe de l’immeuble. 9
Ces éléments sont de nature à caractériser une contestation sérieuse portant sur le solde du marché invoqué par la SARL HOME CREATION.
Dès lors, l’obligation de paiement ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Par conséquent, la SARL HOME CREATION sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SCI VILLAGES à lui remettre une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil.
6- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la décision retenue, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
De la même manière, il y a lieu de débouter les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition,
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 26 octobre 2023,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SARL HOME CRÉATION de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCI VILLAGES de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure de consultation ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE pour chaque partie la charge de ses dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à Saint-Brieuc, le 26 janvier 2026.
La greffière La juge
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