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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 24 avr. 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00318 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6QW
AFFAIRE : [N] [W] C/ [X] [E]
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. BASUYAU Nathan, Juge
en présence de Mme [Y] [F], auditrice de justice, et de M. [S] [I], auditeur de justice
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX [H],
en présence de Mme [V] [P], greffière stagiaire
PARTIES
DEMANDEUR
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Madame [N] [W]
à Madame [X] [E]
ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00318 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6QW Page /
MOTIFS
Vu les articles 385, 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;
Par requête déposée au greffe le 09 février 2026 Madame [N] [W] a saisi le tribunal Judiciaire de POITIERS.
A l’audience du 24 avril 2026, pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, la demandresse ne s’est présentée ni fait connaître de motif légitime expliquant cette absence.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la citation par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par décision susceptible de rétractation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision,
CONSTATE la caducité des citations ;
DIT que, suivant les prescriptions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
CONSTATE l’extinction d’instance ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
P
.
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