Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHM
du 22 Juillet 2025
N° de minute 25/01105
affaire : [R] [J]
c/ [M] [H] [P], [U] [M] [Y] [A], [W] [G] [J]
Grosse délivrée à
Me Tanguy CARA
Expédition délivrée à
Me Elie COHEN
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [R] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [M] [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [M] [Y] [A]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [G] [J]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [O] [L]
né le 20 Juillet 2000 à NICE (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 et 29 octobre 2024, Mme [R] [J] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [M] [H] [P], M. [U] [A], Mme [W] [G] [J] et M. [O] [L] aux fins de :
— la condamnation de M. [U] [A], à lui remettre les clés, codes et des bips du portail qui clôt la servitude à l’entrée du domaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué,
— la condamnation de M. [M] [H] [P], à réinitialiser le code du second portail et lui en donner l’accès outre à déposer le carport installé par ses soins sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois et à défaut duquel il sera de nouveau fait droit,
— condamner solidairement M. [M] [H] [P] et M. [U] [A] à lui payer de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
A l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a été réenrôlée suite à la demande de Madame [R] [J], et son fils Monsieur [O] [L] représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions récapitulatives :
— la condamnation de M. [U] [A], à leur remettre la télécommande du portail qui clôt la servitude à l’entrée du domaine et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois et à défaut duquel il sera de nouveau fait droit,
— la condamnation de M. [M] [H] [P], à leur donner la télécommande du second portail et à déposer le carport installé par ses soins sur leur propriété et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois et à défaut duquel il sera de nouveau fait droit,
— condamner Monsieur M. [U] [A] à rembourser à Madame [J] les frais qu’elle a dû engager soit la somme de 690 euros selon la facture de Maître [I] [V],
— condamner solidairement M. [M] [H] [P] et M. [U] [A] à rembourser à Madame [J] les frais qu’elle a dû engager soit la somme de 1436 euros selon la facture de la SELARL ACT RIVIERA et de la serrurie FICHET BAUCHE,
— condamner solidairement M.[M] [H] [P] et M.[U] [A] à leur payer de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] [H] [P], représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions :
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande de Madame [J] laquelle n’est pas propriétaire du bien situé [Adresse 7] à [Localité 1] et ne représente pas tous les héritiers et légataires de la succession,
— débouter Madame [J] de sa demande de communication des codes du deuxième portail sous astreinte ces derniers ayant déjà été recommuniqués, cette demande étant sans objet,
— le rejet de l’ensemble des demandes faute de caractérisation d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [A], représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions :
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] [G] [J] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions :
— de prendre acte que Madame [R] [J] ne représente pas l’indivision [J],
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [T] veuve [F] est décédée le 2 mai 2019 à [Localité 12] et qu’elle a laissé pour lui succéder en qualité d’héritiers réservataires sa fille [R] [J] et sa petite-fille [W] [G] [J] venant par représentation de son père prédécédé outre en qualité de légataires son petit-fils [O] [L] en vertu d’un testament du 30 novembre 2016 lui léguant la quotité disponible et Monsieur [N] [X] en vertu d’un lèg lui laissant le bénéfice d’un droit de jouissance d’un logement à [Localité 1].
Il est constant qu’un litige oppose ces derniers et qu’une action a été diligentée par Madame [W] [G] [J] en nullité des testaments du 30 novembre 2016 et du 2 juillet 2017.
Suivant un jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de nullité des testaments formés par Madame [W] [G] [J] qui a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions,qui est actuellement pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il est établi que l’indivision [J] comprend un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1], que la succession n’est toujours pas clôturée et que des droits de succession à hauteur de 1 831 540 euros restent dus auprès de l’administration fiscale selon une attestation notariée du 18 novembre 2024.
Madame [R] [J] et son fils [O] [L] font valoir que le bien immobilier indivis situé à [Localité 1] bénéficie d’une servitude de passage sur la propriété [E] mais que ce dernier a procédé au changement du portail existant en août 2023 sans leur remettre la télécommande et le code d’accès ce qui engendre des difficultés d’accès à leur propriété.
Ils ajoutent en outre qu’à l’entrée de leur propriété un carport a été construit sans leur accord et sans autorisation par Monsieur [P], qui ne leur a également pas transmis les codes d’accès du second portail .
Bien que M. [P] soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [R] [J] au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir, n’étant ni propriétaire ni mandatée par les autres héritiers ou légataires pour engager une telle procédure, force est de relever que cette dernière est bien propriétaire indivise de la villa située à [Localité 1], qu’elle indique ne jamais avoir eu vocation de représenter l’indivision mais agir dans l’intérêt de la succession, avec son fils Monsieur [O] [L], dans le cadre d’une action conservatoire destinée à préserver les droits de l’indivision.
Il ressort de l’article 815-2 du Code civil, que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elle ne présente pas un caractère urgent et qu’il peut à ce titre pour assurer la protection de ses droits indivis, agir seul en justice pour la défense de ses droits.
Madame [R] [J] et son fils [O] [L] font valoir que l’absence de transmission des codes des portails à la propriété empêche tout accès mais également toute visite au bien et ce alors qu’il est nécessaire de procéder en urgence à sa vente compte tenu des droits de succession à régler.
Dès lors, force est de considérer que Madame [R] [J] justifie bien de sa qualité à agir en sa qualité d’héritière et d’indivisaire, cette dernière pouvant agir pour la protection de ses droits et la conservation des biens indivis.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande de remise de la télécommande du portail situé à l’entrée formée par Madame [R] [J] et de M. [O] [L] contre M. [E] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’indivision [J] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1].
Il ressort de l’acte notarié de 1972 versé aux débats, que par un jugement du tribunal de Nice du 12 mars 1936, il a été décidé que le chemin réclamé par les consorts [B] sur la propriété [E] en vertu de l’article 682 du Code civil devrait être établi sur le tracé longeant la limite de la propriété [E] au sud du canal du cané selon les plans et devis des experts, que ledit chemin devra être clôturé sur sa longueur par une clôture à son extrémité par un portail conformément à l’usage des lieux tels qu’il est pratiqué dans les propriétés voisines le tout aux frais des consorts [B], lesdits travaux seront effectués sous la direction des experts précédemment nommés dont la mission est prorogée à cet effet et que la somme de 8000 francs sera versée par les époux [B] à titre d’indemnité.
Madame [J] et son fils [O] [L] font valoir que Monsieur [A] a changé le portail existant et ne leur a pas remis la télécommande et le code d’accès ce qui engendre des difficultés pour accéder à leur propriété alors que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle de ce dernier.
M. [A] ne conteste pas que la propriété [J] est enclavée, que les demandeurs bénéficient d’une servitude de passage sur son fonds et que son accès nécessite le franchissement de trois portails commandés chacun par un système électrique faisant valoir qu’il n’est concerné que par le premier portail.
Madame [J] et son fils [O] [L] versent à ce titre une mise en demeure adressée le 1er septembre 2023 à M. [A] aux fins de remise des moyens permettant l’utilisation du portail installé à l’entrée du chemin d’accès leur propriété.
Dans sa réponse du 13 septembre 2023, M. [A] leur a répondu que le portail avait été construit par Monsieur [P], qui possède le code et les bips, qu’il était de son côté à l’étranger et que dès son retour il leur fournira le code en les renvoyant vers Monsieur [P].
Mme [J] fait cependant valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir les codes d’accès et verse en ce sens un procès-verbal de constat du 27 mai 2024 mentionnant qu’au niveau de la servitude de passage et de l’entrée de l’allée desservant la propriété [J], un portail est édifié, que l’interphone est hors de fonction, que le câblage n’est pas relié, qu’un clavier à code est en fonction et que le portail s’ouvre par le biais d’un bip détenu par un conducteur qui emprunte la voie. Il est constaté, à l’entrée de la parcelle de la requérante sur la droite du portail d’entrée, l’existence d’ un abri pour voitures fixé sur un muret, la structure étant en aluminium de couleur anthracite et d’environ 35 m².
Il est produit un second procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 décrivant qu’à l’entrée du chemin goudronné permettant l’accès à la propriété [J] se trouve un portail électrique qui est entrouvert et qui est en panne, qu’en poursuivant le chemin situé sur la servitude de passage il est constaté la présence d’un second portail métallique coulissant comprenant une platine avec visiophone qui est actionné à l’aide d’une télécommande et sur la parcelle AL [Cadastre 4] appartenant à la requérant, la présence d’un carport fixé sur un muret maçonné par six poteaux maintenant un toit plat, que la partie supérieure est recouverte d’une sorte de gazon synthétique.
En outre, Madame [J] justifie qu’il a été nécessaire de faire intervenir un serrurier le 30 octobre 2024 pour ouvrir le portail lors de l’inventaire réalisé par le notaire et verse une attestation du 14 janvier 2025 de Monsieur [D], agent immobilier relatant qu’il a tenté d’obtenir les moyens d’accès à la propriété auprès de ce dernier en vain et qu’il ne l’ai a pas obtenus.
Madame [J] démontre avoir déposé une plainte le 28 février 2025 dans laquelle elle indique que Monsieur [A] bloque l’accès à leur propriété depuis un an en refusant de leur fournir les moyens d’accès suite au changement de portail puis une seconde plainte le 8 mars 2025 pour des faits de chantage dont les suites ne sont pas justifiées.
Elle a toutefois précisé à l’audience qu’elle avait finalement obtenu en cours d’instance, les codes des portails, en versant à ce titre un mail du conseil de M. [P] du 15 janvier 2025 comprenant les codes d’accès du premier portail et du second portail.
Dès lors, force est de considérer qu’il ressort des éléments susvisés que M. [A], sur le fonds duquel les demandeurs bénéficient d’un droit de passage pour accéder à leur propriété, ne justifie pas avoir remis les codes du portail situé sur sa parcelle, en dépit des demandes qui lui ont été formulées, le seul courrier en réponse adressé à Madame [J], se montrant confus, ce dernier ne versant de surcroit aucun élément établissant que le portail aurait été installé ou changé par Monsieur [P].
En conséquence, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par les demandeurs, qui justifient avoir rencontré de nombreuses difficultés pour accéder à leur propriété pendant de nombreux mois et qui font valoir que les codes transmis en cours d’instance le 15 janvier 2025 peuvent être facilement changés, en condamnant M. [A] à leur remettre la télécommande du portail situé à l’entrée du domaine et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes de remise de la télécommande du second portail et de dépose du carport formées contre M. [P] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [P] est propriétaire de deux parcelles cadastrées AL [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situés [Adresse 7] à [Localité 1] qui jouxtent la parcelle AL [Cadastre 4] appartenant à l’indivision [J].
Il ressort de son acte de propriété que son fonds cadastré AL [Cadastre 3] bénéficie d’une servitude de passage et de stationnement sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4].
Mme [J] verse un procès-verbal de constat du 27 mai 2024 mentionnant qu’à l’entrée de la parcelle de la requérante sur la droite du portail d’entrée, un abri pour voitures fixé sur un muret est visible, la structure étant en aluminium de couleur anthracite et d’environ 35 m².
Elle verse un second procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 décrivant qu’en poursuivant le chemin situé sur la servitude de passage il est constaté la présence d’un second portail métallique coulissant comprenant une platine avec visiophone qui est actionné à l’aide d’une télécommande et sur la parcelle AL [Cadastre 4] appartenant à la requérant, la présence d’un carport fixé sur un muret maçonné par six poteaux maintenant un toit plat, que la partie supérieure est recouverte d’une sorte de gazon synthétique.
Elle justifie avoir déposé une plainte le 1er juin 2024 contre Monsieur [P] dans laquelle elle indique que ce dernier bloque l’accès à leur maison puis une seconde plainte suite à la construction du carport par M. [P] dont les suites ne sont pas justifiées.
Bien que M. [P] indique qu’il aurait convenu avec Madame [W] [G] [J] de prendre à sa charge l’installation du nouveau portail afin d’assurer une meilleure sécurité en contrepartie de l’autorisation d’installer un abri voiture sur la parcelle sur laquelle il bénéficie d’une servitude de stationnement, force est de relever qu’il ne verse aucun élément justificatif à ce titre et ne justifie pas de l’accord des autres individisaires.
Toutefois, concernant l’ouverture du second portail, force est de relever qu’il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée à ce dernier et qu’il ressort du procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 que le portail a pu être ouvert par l’agent immobilier mandaté par Madame [J] à l’aide d’une télécommande ce qui tend à démontrer que cette dernière est déjà en possession d’un bip lui permettant d’actionner le portail à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge.
En outre, il est constant que les codes d’accès du second portail ont été transmis le 15 janvier 2025 à Mme [R] [J], étant précisé que Madame [W] [G] [J] expose que les codes d’accès ont toujours été connus des intéressés, à l’instar de M. [P].
En conséquence, la demande de condamnation Monsieur [P] à remettre la télécommande du second portail sera rejetée en l’absence d’éléments caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant cependant du carport qui a été installé sur la parcelle AL [Cadastre 4], force est de relever que M. [P] ne démontre pas ainsi qu’il le soutient que ce dernier aurait été installé il y a de nombreuses années, les images satellites produites par Madame [J] de 2017, 2018 et 2023 tendant à établir le contraire. En outre, la servitude dont bénéficie ce dernier est une servitude de passage et de stationnement de deux véhicules sur l’assiette de la parcelle AL [Cadastre 4], ne comprenant pas le droit de construire un tel abri pour véhicules, directement fixé au muret.
Bien qu’il expose avoir finalement procédé au retrait des éléments du carport en versant un constat de commissaire de justice du 3 mai 2025, force est de relever qu’il ressort de ce constat que l’ensemble ne comporte plus de couverture mais que les traverses de poutres métalliques reliant les poteaux entre eux sont toujours présents.
Dès lors, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par les demandeurs et de condamner Monsieur [P] à déposer le carport installé sur la parcelle AL [Cadastre 4] sans l’autorisation des propriétaires du fonds servant et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient au vu des éléments susvisés et en l’absence de contestation sérieuse de condamner M. [A] à rembourser à Madame [R] [J] les frais qu’elle a dû engager soit la somme provisionnelle de 690 euros (facture serrurier pour l’inventaire et mise en demeure) afin de faire procéder à l’ouverture du portail situé sur sa parcelle en l’absence de remise des codes notamment lors de la réalisation de l’inventaire.
En outre, il convient pour les mêmes motifs et en l’absence de contestation sérieuse de condamner M. [A] et M. [P] à rembourser à Madame [R] [J] les frais qu’elle a dû engager soit la somme provisionnelle de 1011,25 euros correspondant aux frais des deux constats dressés par commissaire de justice versée aux débats, le surplus de la demande n’étant pas justifié et se heurtant à des contestations sérieuses.
Il n’y a cependant pas lieu au vu des éléments susvisés et des circonstances de l’espèce, de prononcer leur condamnation solidaire.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M. [M] [H] [P] et M. [U] [A], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [J]la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
M. [M] [H] [P] et M. [U] [A], seront en conséquence condamner à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [P] ;
DÉCLARONS en conséquence recevable Mme [R] [J] en son action ;
CONDAMNONS M. [U] [A], à remettre à Mme [R] [J] et M. [O] [L] la télécommande du portail qui clôt l’entrée du domaine permettant l’accès à la propriété [J] et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS M. [M] [H] [P], à déposer le carport installé sur la parcelle AL162 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur M. [U] [A] à rembourser à Madame [J] les frais qu’elle a dû engager soit la somme provisionnelle de 690 euros correspondant aux factures du serrurier et aux frais de rédaction de la mise en demeure ;
CONDAMNONS M. [M] [H] [P] et M. [U] [A] à rembourser à Madame [J] la somme provisionnelle de 1011,25 euros correspondant aux frais des constats dressés par commissaire de justice ;
CONDAMNONS M. [M] [H] [P] et M. [U] [A], à payer à Mme [R] [J] et M. [O] [L] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [M] [H] [P] et M. [U] [A], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Non-salarié ·
- Assurance maladie ·
- Département d'outre-mer
- Caution ·
- Garantie ·
- Vienne ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux effectif global ·
- Commission ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Clémentine ·
- Biens ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Dommage imminent ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Batterie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Retard ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Ordonnance sur requête ·
- Instance
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Intérêt légal ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Stagiaire ·
- Rétractation ·
- Délai ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Créance ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délai
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Approbation ·
- Poste ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.