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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 1er avr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXTA
Demandeur
Défendeur
M. [Z] [O]
483 route de l’isle 73400 UGINE
comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [I] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [S] [A] assesseur collège non salarié
— [C] [M] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 31 mars 2025, Monsieur [Z] [O] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la C.P.A.M de la Savoie l’informant qu’il n’aurait plus droit au versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
En personne, Monsieur [Z] [O], demande au tribunal de condamner la Caisse à lui verser des indemnités journalières pour la période totale de l’arrêt de travail prescrit par le docteur [K], c’est-à-dire jusqu’au 7 mars 2025.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] pour absence de recours administratif préalable obligatoire dans les délais fixés par la loi.
En l’espèce, le 4 novembre 2024, la C.P.A.M de la Savoie notifiait à Monsieur [O], la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 décembre 2024 en raison de la stabilisation de son état de santé.
Dans ce courrier, les voies de recours étaient indiquées comme suit : « Vous pouvez contester cette décision pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, de préférence par lettre recommandée à l’adresse suivante : Secrétariat de la commission médicale de recours amiable ; Service Médical du Rhône, 69907 LYON CEDEX 20 ».
Lors de l’audience, Monsieur [O] confirme ne pas avoir saisi de commission médicale de recours amiable. Il ne fait état d’aucun fait relevant de la force majeure.
Le tribunal retient des pièces produites et des dires des parties que Monsieur [O] n’apporte pas la preuve de la saisine de la CMRA. Le recours formé par Monsieur [O] devra par conséquent être déclaré irrecevable.
Monsieur [Z] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [Z] [O] ;
Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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