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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT - |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01493 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKYH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I], [J] [V] épouse [W]
née le 10 Août 1953 à [Localité 12] (AISNE)
demeurant [Adresse 10]
comparante et assistée de Madame Marie Vignon HEDWIGE, CESF
Monsieur [N], [U], [H] [W]
né le 18 Octobre 1965 à [Localité 20] (ARDENNES)
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE :
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
S.A. [22]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ont saisi la [16] (ci-après désignée la commission) de leur situation.
Par décision du 16 janvier 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] recevables à la procédure de surendettement. Elle a ensuite décidé le 24 avril 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 20 mois selon des mensualités de 274 euros à un taux de 0 %.
Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ont été informés de ces mesures par courrier reçu le 3 mai 2025. Ils les ont contestées par courrier envoyé à la [11] le 23 mai 2025 au motif que la mensualité prévue par la commission est trop élevée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025. Lors de cette audience, Madame [I] [V] épouse [W] comparaît en personne. Elle déclare que son époux bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais qu’il n’a plus de médecin traitant actuellement et qu’il ne dispose d’aucune ressource.
Elle souligne que leurs charges ont été sous-évaluées en raison d’une importante mensualité de chauffage et d’électricité. Elle ajoute qu’elle expose des frais de taxi une fois par mois pour faire les courses, car elle ne peut pas se déplacer seule, à raison de 20 euros par mois.
Elle souhaite ajouter la créance de [23] à la procédure de surendettement. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 pour permettre la convocation du nouveau créancier.
À cette audience, Madame [I] [V] épouse [W] comparaît en personne. Elle produit la déclaration d’imposition du couple établie en 2023 aux termes de laquelle il apparaît que son époux ne déclare aucun revenu. Elle produit également la notification de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé de ce dernier, jusqu’au 31 octobre 2024.
Elle ne conteste pas l’évaluation de leurs revenus, mais plutôt de leurs charges.
Elle produit un nouvel échéancier de ses mensualités pour le paiement du gaz : elle paie 345 euros par mois. Elle justifie également de ses mensualités pour l’électricité pour un montant de 72 euros par mois. Elle explique que leur logement est très mal isolé et qu’ils chauffent au-delà de 19 degrés. Elle ajoute qu’il s’agit d’un logement social, qu’ils ont fait une demande de changement mais qu’ils n’ont pas obtenu de réponse. Elle déclare également des frais médicaux non remboursés (chaussures orthopédiques, crèmes contre le psioriasis). Elle paie également une seconde mutuelle pour un montant de 90,36 euros par mois, en plus de la mutuelle santé solidaire.
Par ailleurs, elle demande l’ajout au plan de surendettement d’une créance auprès de la société [23], son ancien fournisseur d’énergie, pour un montant de 1332,29 euros.
Elle affirme pouvoir payer 120 euros par mois.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, la [14] a rappelé que Madame [I] [V] épouse [W] n’est débitrice d’aucune dette à son égard.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 5193,67 euros, suivant état des créances en date du 23 mai 2025 et plan de remboursement subséquent.
Madame [I] [V] épouse [W] sollicite l’ajout d’une créance d’un montant de 1332,29 euros auprès de la société [23]. Elle transmet à ce titre un relevé de compte, en date du 23 juillet 2025. La créance a débuté au 11 juillet 2024, soit antérieurement au dépôt du dossier de surendettement, et il s’agit bien d’une créance éligible aux mesures de traitement du surendettement. La créance est ainsi justifiée, il convient dès lors de l’inclure dans la procédure de surendettement, en l’absence d’observations de la part du créancier.
La créance de la société [23] sera ainsi fixée à la somme de 1332,29 euros.
Dès lors, au vu des observations des parties et des éléments versés aux débats, il convient donc d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 6525,96 euros.
Sur la situation de Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W]
Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] sont respectivement âgés de 72 ans et 60 ans. Elle est retraitée. Il ne dispose d’aucune ressource, et bénéficiait d’une reconnaissance en qualité de travailler handicapé. Il est suivi par un psychiatre.
Les revenus des débiteurs étaient évalués par la commission à la somme de 1816 euros par mois.
Les ressources du couple s’établissent comme suit à la date de l’audience :
Catégorie
Montant
Observations
Pension de retraite de Madame
1 581,00 €
Relevé bancaire, septembre 2025
Pension [18]
24,00 €
Relevé bancaire, septembre 2025
Aide au logement
215,00 €
Montant retenu par la commission, non contesté
Allocation personnalisée d’autonomie
54,00 €
Déclarations et montant retenu par la commission
Total
1 874,00 €
La commission avait retenu des charges incompressibles pour un montant de 1542 euros.
Il apparaît cependant qu’il y a lieu de tenir compte de frais de chauffage qui dépassent le montant prévu par les barèmes.
Les ressources du couple s’établissent donc comme suit à la date de l’audience :
Catégorie 2 personnes
Montant
Observations
Base (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses)
853,00 €
Forfait commission (632 +221)
Charges habitation
163,00 €
Forfait commission (121 + 42)
Chauffage
345,00 €
Justificatif septembre 2025
Loyer hors charges
373,00 €
Montant retenu par la commission
Frais de taxi
20,00 €
Déclarations
Total
1 754,00 €
Ainsi, au regard de ses ressources et charges, Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir. Puisqu’ils disposent cependant d’une capacité de remboursement, un plan de remboursement sera mis en place.
Sur le plan de remboursement
En vertu des articles R.731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] affectée au remboursement de leurs dettes ne peut pas être supérieure :
— à la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, soit la somme de 319,67 euros pour un revenu de 1860 euros mensuels avec une personne à charge,
— à la différence entre leurs ressources mensuelles du débiteur et le revenu de solidarité active (969,78 euros pour un couple, depuis le 1er avril 2025), soit en l’espèce 904,22 euros,
— à la différence entre les ressources mensuelles de Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] et leurs charges mensuelles telles que calculées plus haut, soit en l’espèce 120 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il sera retenu une capacité de remboursement de 120 euros par mois.
Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] demeurent éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Eu égard au montant total de leur passif, et à leur capacité de remboursement ainsi calculée, un plan de remboursement sur 56 mois sera mis en place dans les conditions fixées par document annexé au présent jugement.
En application de l’article L733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière de Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] pour lequel le restant après déduction des charges courantes et des mensualités est faible et dont la situation professionnelle n’est pas stabilisée, les sommes rééchelonnées ne porteront pas intérêts.
La mise en œuvre de plan permettra de désintéresser intégralement les créanciers.
En cas de non-respect d’une mensualité, le créancier devra mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] de régulariser la situation. Si la mise en demeure est demeurée infructueuse quinze jours après réception, les mesures seront caduques.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W],
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, la créance de la société [23] envers Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] aux montants suivants : 1332,29 euros,
FIXE pour le surplus, et pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [I] [O] épouse [W] et Monsieur [N] [W] aux montants figurant dans l’état des créances du 23 mai 2025 élaboré par la commission de surendettement,
DIT que les mesures de traitement du surendettement suivantes sont prises :
les dettes sont rééchelonnées sur 56 mois,le taux d’intérêts des sommes dues est ramené à 0 %,les dettes sont réglées conformément au plan annexé au présent jugement,les mensualités doivent être versées le 10 du mois, à compter du 10 mars 2026, selon le plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances,
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’ensemble du plan sera caduc passés quinze jours après mise en demeure faite à Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] de régulariser la situation et restée sans effet,
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur,
DIT que Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges,
DIT que Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [V] épouse [W] et Monsieur [N] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].
La greffière
La juge
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