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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02117 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAY
DEMANDERESSE :
Mme [V] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2008, après un mariage passé le 17 mars 1984, Mme [V] [T] et M. [E] [K] ont divorcé.
Mme [V] [T] et M. [U] [W] ont ensuite contracté un pacte civil de solidarité le 10 septembre 2010, qui a été rompu le 5 décembre 2012.
Suite au décès de M. [E] [K] le 27 décembre 2023, Mme [T] a envoyé le 9 janvier 2024 à la [7] un formulaire de demande de pension de réversion.
Par courrier du 5 février 2024, la caisse a notifié à Mme [V] [T] un refus de lui attribuer la pension de réversion.
Le 12 février 2024, Mme [V] [T] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Réunie en sa séance du 25 juin 2024, notifiée le 12 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [V] [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2024, Mme [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
A l’audience du 25 mars 2025, Mme [V] [T], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— juger son recours recevable et bienfondé,
— dire qu’elle est éligible à la pension de réversion suite au décès de M. [E] [K],
— condamner la [7] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] [T] se prévaut notamment des éléments suivants :
— Au jour du décès de son ex-mari, elle ne se trouvait plus en situation de pacte civil de solidarité et vivait seule, ce qui lui donne droit au bénéfice de la pension de réversion.
— Divers rapports et avis énoncent que le bénéfice de la pension est ouvert lorsque à la date du décès de son ex-conjoint, le conjoint survivant ne se trouvait pas marié, pacsé ou en concubinage.
— Il n’est pas contesté qu’à la date du décès de son ex-conjoint, elle ne se trouvait plus en situation de pacs.
La [7], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que la caisse a fait une juste application des textes en refusant de faire droit à la demande d’attribution de la pension de réversion de l’assurée,
— débouter Mme [V] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] [T] à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la [7] expose les éléments suivants :
— Mme [V] [T] a conclu un pacte civil de solidarité avant le décès de son ex-conjoint, excluant définitivement le bénéfice de la pension de réversion.
— Aucune dérogation n’est prévue, quand bien même il n’est pas contesté que le contrat de pacte civil de solidarité a été dissous avant le décès de son ex-conjoint.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 711-11 du code de la sécurité sociale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 711-1, à l’exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s’est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension s’il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
Aux termes de l’article 19 II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [8] et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports le conjoint divorcé a droit à une pension de réversion, pourvu qu’il réunisse les deux conditions suivantes :
1° N’avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l’agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;
2° Justifier de deux années de mariage avec l’agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n’est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
***
En l’espèce, si Mme [T] ne vivait pas en concubinage lors du décès de son ancien époux, force est de constater qu’elle avait conclu un pacte civil de solidarité avant ce décès.
Or la formulation de l’article 19 II du décret du 30 juin 2008 implique que la conclusion d’un pacte civil de solidarité avant le décès de l’agent fait perdre de façon définitive le droit à pension de réversion, puisqu’il est précisé qu’il faut « n’avoir pas conclu de pacte civil de solidarité » et non « ne pas être en situation de pacte civil de solidarité».
Mme [T] ne peut donc réclamer de pension de réversion au titre de l’article 19 II du décret du 30 juin 2008.
Par ailleurs l’article L. 711-11 du code de la sécurité sociale ne peut trouver à s’appliquer dès lors que Mme [T] ne s’était pas remariée mais avait contracté un pacte civil de solidarité.
En conséquence, il convient de débouter Mme [V] [T] de sa demande tendant au bénéfice de la pension de réversion.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, la [7] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de pension de réversion à la suite du décès de M. [E] [K] ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPR
1 CCC à Mme [T], Me Sommeville
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