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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00310
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/04081 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMEQ
[P] [Z] épouse [I]
ET :
S.A.S.U. BINGO AUTOMOBILE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée dans la rédaction par Laurène VALLOTON, auditrice de justice
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [I]
née le 21 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BINGO AUTOMOBILE immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 914 395 785, demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 12 août 2023, Mme [M] [Z] épouse [I] a acquis un véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SASU BINGO AUTOMOBILE, moyennant la somme de 3.990 euros.
Le jour même, la demanderesse s’est interrogée sur un éventuel dysfonctionnement du véhicule, ce qui l’a conduit à déposer le véhicule auprès du garage Renault Palard. Le 17 août 2023, ce dernier a réalisé un diagnostic de l’état du véhicule.
Mme [Z] épouse [I] a alors saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable du véhicule le 15 novembre 2023, confiée à Monsieur [J], lequel a remis son rapport le 28 novembre 2023.
En l’absence de la SASU BINGO AUTOMOBILE lors de cette expertise, aucun règlement amiable n’a pu être trouvé.
Le 7 décembre 2023, l’assureur de protection juridique de Mme [I] a mis en demeure le vendeur de procéder à l’annulation de la vente en se fondant sur la garantie légale de conformité.
Après réitération d’une mise en demeure restée sans réponse le 4 janvier 2024, Mme [Z] épouse [I] a assigné, par exploit de commissaire de justice le 6 septembre 2024, la SASU BINGO AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024.
Mme [Z] épouse [I] était représentée par son conseil, qui a été entendu en ses observations.
Bien que régulièrement convoquée, la SASU BINGO AUTOMOBILE n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré le 06 novembre 2024.
prétentions et moyens des parties
A l’audience, se référant à ses écritures signifiées le 6 septembre 2024, Mme [M] [Z] épouse [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Prononcer la résolution de l’acte de vente,
— Condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE à restituer à Mme [Z] épouse [I] la somme de 3.990 euros correspondant au prix de vente,
— Condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.000 euros, en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification,
— Condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE à enlever le véhicule au domicile de Mme [Z] épouse [I], à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut d’enlèvement à l’expiration d’un délai de trois mois, décharger Mme [Z] épouse [I] de toute obligation de restitution du véhicule,
— Condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE aux dépens,
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit une expertise du véhicule litigieux,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
A l’appui de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur la garantie légale de conformité aux termes des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, Mme [Z] épouse [I] fait valoir que le joint de culasse s’est rompu quelques jours après la vente de sorte que le vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance, la demanderesse soutient que l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux et son immobilisation sont à l’origine de désagréments quotidiens.
Motivation
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond aux défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, au sens de l’article L 216-1 du même code, et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Conformément aux dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code précité, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
En outre, il doit être rappelé que les dispositions protectrices du code de la consommation en son article L. 217-7 du code de la consommation, posent une présomption simple d’antériorité du défaut de conformité lorsqu’il apparaît dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien, sauf preuve contraire.
En l’espèce, Mme [Z] épouse [I] a confié au garage PALARD le véhicule moins de 5 jours après la vente au motif d’un ralentissement dans les embouteillages et d’une chauffe anormale du moteur. Si ce garage a bien été chargé de réaliser un diagnostic de l’état du véhicule, la facture produite aux débats le démontrant, le diagnostic de “rupture du joint de culasse” qui aurait été établi par ce garage, allégué par la demanderesse et évoqué par l’expert amiable, n’apparaît pas sur ladite facture.
En revanche, M. [J], expert amiable, a constaté que lors des passages de vitesses du véhicule, un à coup lors du passage en marche avant et en marche arrière est ressenti et après avoir laissé chauffé le moteur à température, cet expert a constaté que le test CO2 était positif justifiant d’une dégradation du joint de culasse ou de la culasse. Il a conclu que le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement de chauffe excessive moteur avec suppression du circuit de refroidissement provenant du joint de culasse ou de la culasse rendant le véhicule impropre à son usage, défaut préexistant à la vente. Il a ainsi relevé un défaut de conformité au sens du droit de la consommation.
En l’absence du diagnostic réalisé par le garage PALARD, cette expertise amiable n’est corroborée par aucune autre pièce, notamment technique, permettant de confirmer que le véhicule présentait lors de la vente un joint de culasse défectueux rendant le véhicule non conforme à l’usage attendu par Mme [P] [Z] épouse [I] en qualité de consommatrice, à savoir de pouvoir circuler sans ralentissement et surchauffe moteur.
Compte tenu de la technicité de la question soulevée, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse afin d’éclairer plus avant la présente juridiction sur l’existence de désordres de nature à rendre le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il était destiné. Par suite, et comme sollicité subsidiairement par Mme [Z] épouse [I], il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse et selon mission exposée au dispositif à intervenir.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport et de réserver les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d'[Localité 8] ;
Ordonne une expertise et désigne, M. [T] [W], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans, pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
de :
convoquer les parties et procéder à l’examen du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 7], objet du litige ;▸ décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent .
▸ dans l’affirmative de vices non apparents, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
▸ en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
▸ vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
▸ déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
▸ indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
▸ le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés
▸ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les SIX MOIS de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que Mme [P] [Z] épouse [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31 décembre 2024, terme de rigueur ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 4]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Dit que dans l’hypothèse où Mme [P] [Z] épouse [I] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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