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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 21/10900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/10900 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZDE
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
23 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0014
DÉFENDERESSES
A.M. A. SOCIÉTÉ DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION (SCR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219
S.A.S. PSEBOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARISt, vestiaire #C1683
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait procéder à des opérations de réhabilitation et de rénovation d’un atelier en duplex situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Sont notamment intervenues à ces opérations:
— Madame [E] [I] [B], au titre de la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
— la société PSE BOIS et la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE REALISATION (ci-après la société « SCR ») au titre de la réalisation des travaux.
Se plaignant de mal-façons et de non-conformités, par actes d’huissier délivrés les 4, 7 et 17 juin 2019, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant une ordonnance du 13 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] [N] pour y procéder.
Monsieur [T] [N] a déposé son rapport le 8 mars 2021.
Par acte d’huissier délivrés les 23, 28 et 29 juillet 2021, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [E] [I] [B], et son assureur la MAF, la société PSE BOIS et la société SCR.
Suivant une ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré recevables les demandes formées par par Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O] à l’encontre de Madame [E] [I] [B] et de la MAF et a débouté Madame [E] [I] [B] et la MAF de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Achitectes.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, Madame [E] [I] [B] et la MAF ont interjeté appel de cette décision.
Suivant un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O] à l’encontre de Madame [E] [I] [B] et de la MAF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire évoquée au fond à l’audience du 3 octobre 2024.
En cours de délibéré, il a été porté à la connaissance du tribunal judiciaire que suivant un acte d’huissier délivré le 22 mars 2024, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [U] ont assigné Madame [E] [I] et son assureur la MAF, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 24/4428.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
En raison de la procédure diligentée par Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [U] à l’encontre de Madame [E] [I] et de son assureur la MAF comportant des demandes de même nature il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 14h15 pour avis des parties sur la jonction entre les deux procédures.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024 ;
ORDONNE le renvoie de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 14h15 pour avis des parties sur la jonction entre les procédures n°RG 21/10900 et 24/4428.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Audrey BABA Nadja GRENARD
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