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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV 19-ARAGO, S.A.R.L. STUDIO 99 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A.R.L. STUDIO 99, Société L' AUXILIAIRE, Société BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IGQ
AFFAIRE : SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 14] C/ Société SCCV 19-ARAGO, S.A.R.L. STUDIO 99, Société L’AUXILIAIRE, Société BUREAU ALPES CONTROLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SCCV 19-ARAGO
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. STUDIO 99 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré prorogé au 18 Nobemre 2025.
Notification le
à :
Maître [D] [Z] de la SELARL [Z] – [K] GLEUT – 42 (grosse + expédition)
Maître [W] [G] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
Maître [N] [R] de la SELARL CABINET [N] [R] – 2192 (grosse + expédition)
Maître [F] [I] de la SELARL PVBF – 704 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 19-ARAGO a entrepris la construction d’un immeuble en R+6 composé de 13 logements, d’un local professionnel et de stationnements en sous-sol dénommé « 19 ARAGO » sis [Adresse 6] à [Localité 15], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SARL STUDIO 99, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique.
La livraison des parties communes est intervenue le 02 mars 2022, avec réserves annexées le 17 mars 2022.
Au cours de l’été 2022, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint d’infiltrations d’eaux pluviales en provenance du haut de la cage d’escalier.
Par courrier en date du 12 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, concernant des infiltrations d’eau dans les circulations des communs, avec accumulation au niveau des paliers, les dégradations de la cage d’escalier consécutives à ces infiltrations, et des infiltrations dans les appartements A09 et A11.
Dans son rapport préliminaire en date du 26 août 2022, la SAS ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, a indiqué que la cage d’escalier est ouverte sur le mur de façade et débouche à ciel ouvert au dernier étage de l’immeuble, de sorte que le dernier palier, ainsi que les deux dernières volées d’escalier, sont directement exposés à la pluie. Elle a conclu que les désordres avaient pour origine l’absence d’ouvrage visant à la collecte et à la gestion de l’eau de pluie du dernier étage.
Par courrier en date du 05 septembre 2022, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, les infiltrations étant survenues pendant l’année de parfait achèvement sans mise en demeure des constructeurs.
Au printemps 2024, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint d’arrivées et de la stagnation d’eau en pied d’immeuble, créant selon lui un risque de chute des piétons en hiver.
La SARL AP FUITE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a indiqué que les écoulements d’eau proviendraient principalement de l’évacuation du trop-plein du balcon d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble et de manière résiduelle du balcon d’un appartement situé au 2ème étage. Il a été relevé que la descente des eaux pluviales passant sur ces balcons était mal positionnée par rapport aux trous d’évacuation situés dans les dalles, l’eau ne s’évacuant pas par l’évacuation mais par le bord des balcons et les trop-pleins.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 02 mai 2024, témoignant des écoulements d’eau au niveau des pissettes des balcons et de la persistance des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble en provenance des escaliers, malgré l’installation d’un appentis métallique sous la descente d’escalier et d’une porte métallique entre les niveaux 6 et 5.
Par courrier en date du 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, concernant :
les infiltrations d’eaux pluviales en provenance du haut de la cage d’escalier ;
les écoulements sur la voie publique et sur la façade de l’immeuble en provenance des canalisations d’eaux pluviales mal positionnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 28 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SCCV 19-ARAGO ;
la SARL STUDIO 99 ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de pièces sous astreinte.
A l’audience du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
donner acte à la SCCV 19-ARAGO de sa communication de l’avis de non-opposition des services de l’urbanisme à la déclaration d’achèvement et de conformité du permis de construire ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les désordres compromettent l’étanchéité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Il estime justifier d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire des Défendeurs.
La SCCV 19-ARAGO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de production forcée sous astreinte dès lors qu’il a d’ores et déjà été destinataire de la pièce sollicitée ;
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La SARL STUDIO 99, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison des parties communes, les échanges entre les parties, les déclarations de sinistres et le rapport de la SAS ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION du 26 août 2022, le rapport de la SARL AP FUITE, le procès-verbal de constat du 02 mai 2024 et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV 19-ARAGO, la SARL STUDIO 99 et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES dans leur survenance.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée par la société L’AUXILIAIRE et résulte des conditions particulières versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port. : 06.11.63.25.28
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents.
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]) aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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