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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55I5
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [I] exerçant sous l’enseigne ETS [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
AUDIENCE (DÉPÔT DE DOSSIERS) : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : Me [U] Anne
Copie à : Me TATTEVIN Christophe
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison, ils ont sollicité en juin 2021 Monsieur [Q] [I], menuisier exerçant sous l’enseigne ETS [I] [Q] à [Localité 2], afin de procéder au remplacement de menuiseries extérieures, fenêtres, porte d’entrée et porte extérieure de leur maison.
Un devis a été établi le 9 juin 2025 pour la somme de 24 850,53 euros.
Monsieur [Q] [I] a facturé ses travaux pour la somme de 18 850,53 euros le 19 octobre 2021 et 2160,00 euros le 20 octobre 2021.
Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] ont fait état de désordres, dénoncés à Monsieur [Q] [I] par courrier électronique du 3 novembre 2021.
Une expertise amiable a été réalisée et un rapport a été dressé le 7 février 2022.
Malgré les différentes reprises, constant qu’il n’avait pas été remédié à l’ensemble des désordres, Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] ont fait dresser un procès-verbal par un commissaire de justice le 13 septembre 2025.
Suivant ordonnance de référé du 9 avril 2024, faisant suite à l’assignation de Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] en date du 13 décembre 2023, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 17 janvier 2025.
Par acte en date du 3 septembre 2025 Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] ont assigné Monsieur [Q] [I] devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
Les parties ont accepté la procédure sans audience et les dossiers de plaidoiries ont été déposés le 8 Janvier 2026.
Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] représentés par leur conseil, sous le bénéfice de leurs entières écritures sollicitent le Tribunal de voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1217 et 1792 et suivants du code civil
— Juger son action est recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [Q] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [Q] [I] à leur verser les sommes de :
o 1441,20 euros au titre des désordres inhérents à la pose et dépose de la porte d’entrée et du redressement des tableaux
o 600 euros au titre du remplacement des poignées des fenêtres
o 200 euros au titre des désordres inhérents aux joints manquants au niveau des portes-fenêtres et des fenêtres
o 500 euros au titre des préjudices fonctionnels et esthétiques ;
— Condamner Monsieur [Q] [I] à leur verser la somme de 4900 euros au titre de la non-conformité des fixations des fenêtres du rez de chaussée outre 1625,80 euros au titre du remboursement des réparations nécessaires après sondage ;
— Condamner Monsieur [Q] [I] à leur verser la somme de 4 961,10 euros en remboursement des frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [Q] [I] à payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens ;
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique Monsieur [Q] [I], représenté par son conseil, sous le bénéfice de ses entières écritures demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil
— Lui décerner acte de son accord persistant pour intervenir pour remédier aux non-conformités affectant la pose de la porte d’entrée, le remplacement des poignets des fenêtres et des fenêtres ;
— Débouter Madame [B] [J] et Monsieur [L] [O] de leurs demandes tendant à obtenir le paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des préjudices fonctionnels esthétiques et de leur demande relative au défaut de conformité de la pose des équerres de fixation ;
— Dire et juger qu’il ne soit tenu qu’à hauteur de 29% des dépens de la procédure et des frais irrépétibles ;
— Débouter Madame [B] [J] et Monsieur [L] [O] de leurs autres demandes fins et conclusions ;
— Reconventionnellement les condamner à lui payer la somme de 1350,53 euros et ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par les parties ;
— Condamner solidairement Madame [B] [J] et Monsieur [L] [O] à payer la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est constant qu’en l’absence de réception des travaux le constructeur engage uniquement sa responsabilité contractuelle de droit commun.
— Sur la responsabilité
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue ni à titre amiable ni tacite ni judiciairement.
Il résulte en effet des pièces versées au débat que Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] n’ont jamais manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Au contraire, ils ont contesté la conformité des travaux réalisés par Monsieur [Q] [I] ainsi que le démontrent les différents courriers électroniques et SMS versés au débat.
Par ailleurs, aucun règlement intégral n’est intervenu et certaines factures restent non soldées.
Dès lors, la garantie de parfait achèvement n’est pas applicable et les désordres invoqués doivent être examinés au regard de la responsabilité de droit commun de Monsieur [Q] [I] au titre de l’exécution défectueuse de ses obligations.
Il y a lieu de constater qu’aucune fin de recevoir au titre de la prescription n’est soulevée et qu’elle est seulement retenue dans les moyens du défendeur.
Aux termes de son rapport l’expert a relevé :
— Un désordre au niveau des deux portes fenêtres dont les venteaux ne sont pas identiques ;
— Une non-conformité de la porte d’entrée non conforme au DTU. Il indique qu’il a été omis un redressement des tableaux avant la pose des joints ;
— Un désordre au niveau de la fermeture et de l’ouverture des menuiseries bois qui sont particulièrement difficiles ;
— Une absence de joints au niveau des fenêtres.
L’expert a exposé que l’ensemble de ces désordres étaient en lien avec les travaux de Monsieur [Q] [I].
Ce manquement aux règles de l’art engage ainsi la responsabilité contractuelle de [Q] [I].
— Sur les préjudices
o Sur les préjudices retenus par l’expert judiciaire au titre des désordres
En l’espèce, l’expert a chiffré les désordres et la mise en état comme suit :
— 1441,20 euros au titre de la pose et dépose de la porte d’entrée et du redressement des tableaux ;
— 600 euros au titre du remplacement des poignées des fenêtres ;
— 200 euros pour les joints manquants au niveau des portes fenêtres ;
Il est établi que l’entrepreneur a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles, les travaux réalisés étant affectés de désordres persistants et non efficacement repris malgré les différentes interventions de Monsieur [Q] [I].
Dans ces conditions, le refus opposé par les demandeurs à une nouvelle intervention de l’entrepreneur procède d’un doute objectivement fondé quant à la bonne exécution future de ses obligations.
Le défendeur ne peut ainsi utilement contester ce choix en ce que l’article 1217 du Code civil n’impose nullement au créancier de tolérer la poursuite de l’exécution par un cocontractant défaillant.
Les sommes retenues par l’expert ne sont pas contestées par les parties et aucune pièce n’est versée pour justifier de voir retenir un autre montant.
Il y a lieu ainsi de condamner au titre de ces désordres Monsieur [Q] [I] à payer à Madame [B] [J] et Monsieur [L] [O] les sommes de :
➔ 1441,20 euros au titre des désordres inhérents à la pose et dépose de la porte d’entrée et du redressement des tableaux
➔ 600 euros au titre du remplacement des poignées des fenêtres
➔ 200 euros au titre des désordres inhérents aux joints manquants au niveau des portes-fenêtres et des fenêtres
o Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire retient également un préjudice de jouissance. Il indique à ce titre que les préjudices esthétiques et normatifs subis par les demandeurs sont peu importants et ne peuvent qu’être forfaitisés, estimés à 500 euros.
Il résulte en effet du rapport d’expertise que les travaux réalisés en 2021 sont affectés de plusieurs désordres.
Les reprises n’ont pas permis de remédier de manière satisfaisante à ces désordres, lesquels ont persisté sur plusieurs années.
Ces désordres, s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ont néanmoins généré pour les demandeurs un trouble de jouissance caractérisé, tenant à une gêne fonctionnelle et esthétique dans l’utilisation quotidienne du logement.
Toutefois, il ressort tant des constatations expertales que des écritures des parties que les préjudices de jouissance subis, bien que réels, demeurent d’une intensité limitée et n’ont pas entraîné une privation totale ou substantielle de l’usage du bien.
Dans ces conditions, au regard de la nature des désordres, à leur durée et à l’ampleur modérée des troubles subis ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros que Monsieur [Q] [I] sera condamné à payer à Madame [B] [J] et Monsieur [L] [O].
o Sur les désordres au niveau de la pose d’équerre inadéquate
Madame [B] [J] et Monsieur [L] [O] formulent également une demande au titre de la non-conformité des équerres dans la maçonnerie et dans le bois.
A ce titre, l’expert indique que ces équerres ne sont plus visibles à l’exception d’une au rez de chaussée et celles de l’étage mais des photographies ont été communiquées et font l’accord des parties.
L’expert expose que le DUT ne prévoit pas de forme spéciale de pattes de fixation mais détermine principalement des critères de résistance.
Il constate que les équerres communiquées selon la photographie sont l’objet de nervures qui les renforcent.
Il estime que les équerres sont bien des équerres de pose et non d’assemblage.
De ce fait il conclut à l’absence de désordres sur ce point.
Si les demandeurs relèvent à juste titre une divergence entre la référence commerciale citée par l’expert et celle figurant dans les dires, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une non-conformité.
L’expert judiciaire a, en effet, constaté que les équerres visibles, telles que figurant sur les photographies communiquées répondent aux exigences de résistance attendues. Il les a qualifiées d’équerres d’assemblage et de pose conformes à leur fonction.
La circonstance que la documentation commerciale mentionne un usage d’assemblage de petites ossatures bois ne saurait, à elle seule, exclure leur emploi dans l’ouvrage litigieux, en l’absence de toute interdiction technique ou normative, et dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir une insuffisance mécanique ou un risque avéré pour la stabilité de l’ouvrage.
En l’absence de preuve d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un désordre constaté ou d’une impropriété à destination, la demande de remboursement au titre de ce prétendu désordre sera rejetée.
— Sur les comptes entre les parties
L’expert indique qu’il reste dû par Madame [B] [J] et Monsieur [L] [O] la Monsieur [Q] [I], la somme de 1500 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1350,53 euros formulée par [Q] [I] à l’encontre des demandeurs et d’ordonner la compensation avec les sommes dues par les parties ;
— Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [I] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En effet, si tous les désordres invoqués par les demandeurs n’ont pas été retenus, la responsabilité de Monsieur [Q] [I] reste engagée sur l’essentiel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] la somme de 1100 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution de provisoire, attachée de droit à la présente procédure sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
— Condamne Monsieur [Q] [I] à payer à Madame [B] [J] et Monsieur [L] [O] les sommes de :
o 1441,20 euros au titre des désordres inhérents à la pose et dépose de la porte d’entrée et du redressement des tableaux ;
o 600 euros eu titre du remplacement des poignées des fenêtres ;
o 200 euros au titre des désordres inhérents aux joints manquants au niveau des portes-fenêtres et des fenêtres ;
o 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Rejette la demande de Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] en paiement de la somme de 4900 euros au titre de la non-conformité des fixations des fenêtres du rez de chaussée outre 1625,80 euros au titre du remboursement des réparations nécessaires après sondage ;
— Condamne Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de 1350,53 euros au titre du solde des factures ;
— Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;
— Condamne Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [B] [J] la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de Monsieur [Q] [I] aux titres des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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