Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mai 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00928 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM3 – M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. [B] [I]
MAGISTRAT : Anne FEYDEAU-THIEFFRY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [B] [I]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête : la préfecture demande la prolongation de la détention pour une durée de 26 jours ; le fondement juridique est erroné, nous sommes dans le deuxième prolongation de 30 jours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations, demande une prolongation de la rétention administrative de 30 jours
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de perspective raisonnable d’éloignement
— absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Ca fait 47 ans que je suis en France, j’a deux enfants, j’ai des relations avec mon fils, peu avec ma fille. La dernière condamnation remonte à 30 ans, c’est une affaire familiale. Je suis sorti en 2013, et depuis je n’ai rien fait. J’ai suivi un contrôle judiciaire que j’ai respecté et j’ai travaillé par la suite, j’ai un problème cardiaque. J’ai été opéré une fois pour un infarctus. Je suis des traitements pour l’accident, j’ai suivi un psychiatre. Mon psychiatre m’a dit qu’il était parti en retraite. J’ai repris mon suivi psychiatrique. Je n’ai rien fait depuis 2013, je suis affaibli. Je suis essouflé. Depuis 10 ans je n’ai pas été en Algérie, toute ma famille est ici. Je n’ai personne là-bas. Je ne suis pas bien au CRA, j’ai des palpitations, j’ai bientôt 62 ans, j’ai demandé à voir un médecin au CRA”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Anne FEYDEAU-THIEFFRY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00928 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne FEYDEAU-THIEFFRY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/03/2025 par M. LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 04/04/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29/04/2025 reçue et enregistrée le 30/04/2025 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [I]
né le 29 Juillet 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office __________________________________________________________________________
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le 02 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de M. [B] [I], né le 29 juillet 1963 à [Localité 5] en Algérie, de nationalité algérienne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, aux fins d’exécuter un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 19 mars 2025
Par décision en date du 07 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance de rejet de la demande de prolongation de 26 jours de M. [B] [I] rendue en date du 04 avril 2025, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue au greffe le 30 avril 2025 à 10h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [B] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête. Il souligne que l’administration sollicite une deuxième prolongation sur un fondement juridique erroné et pour une durée inexacte.
Sur le fond, il soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et l’absence de preuve de la délivrance du laissez-passer à bref délai.
Le conseil de l’autorité administrative rectifie à l’audience la durée pour laquelle la prolongation est sollicitée, pour la porter à 30 jours.
Il précise que la demande est fondée sur la menace à l’ordre public, au vu du lourd passé pénal de M. [B] [I].
Il indique que les diligences requises ont été accomplies et qu’un vol est pour l’Algérie est réservé pour le 14 mai 2025.
M. [B] [I] souligne l’ancienneté de ses condamnations et ses problèmes de santé. Il précise qu’il ne connaît personne en Algérie et qu’il a toute sa famille en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi le juge d’une requête motivée, datée et signée, qui est dès lors recevable.
Elle a rectifié à l’audience l’erreur portant sur la durée de la prolongation sollicitée et a précisé qu’il s’agissait d’une deuxième prolongation relevant de l’article L. 742-4 du CESEDA, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire, s’agissant d’une procédure orale.
Concernant la menace pour l’ordre public, elle ressort suffisamment des multiples condamnations figurant sur la fiche pénale, qui sont certes anciennes mais qui relèvent d’une particulière gravité compte tenu de la nature des faits délictuels et criminels, à savoir des faits de vol avec violence, de viol, violences envers un mineur de 15 ans et de tentative d’assassinat.
En outre, il est fait état d’un arrêt des soins psychiatriques de la part de M. [B] [I], alors qu’une problématique psychotique est mise en évidence.
Le moyen tiré de l’absence de preuve de la délivrance du laissez-passer à bref délai n’est pas opérant, s’agissant d’une deuxième prolongation.
L’autorité administrative justifie en outre de ses diligences, un vol étant programmé pour le 14 mai 2025 après l’annulation d’un premier vol fixé le 30 avril 2025, de sorte qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’état des diligences de l’administration et de l’absence de garantie de représentation effectives de M. [B] [I], celui-ci n’étant pas en mesure de justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [I] pour une durée de trente jours.
;
Fait à [Localité 4], le 01 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00928 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM3 -
M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. [B] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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