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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/05773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05773 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/05773 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVW5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [L] [O] [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G] veuve [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
DEFENDERESSE :
Madame [L] [O] [S]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[N] [C], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05773 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVW5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 19 août 2022, prenant effet le 1er septembre 2022, pour une durée de douze mois, M. [X] [B] a donné en location à Mme [L] [O] [S] un logement meublé, lot n°212, situé [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 380 euros, outre des charges de 100 euros par mois, taxes d’ordures ménagères et d’habitation en sus.
Par lettre recommandée datée du 24 février 2025 et reçue le 3 mars 2025 par la société CITYA RUHL SEGESCA IMMOBILIER, gestionnaire du bien, Madame [L] [O] [S] a donné congé pour le 26 avril 2025.
Le 15 mai 2025 à partir de 14 h, Me [Q], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat selon lequel :
— il a été requis par la société CITYA RUHL SEGESCA IMMOBILIER, représentée par Mme [P], de procéder à une convocation de Mme [S], absente lors de l’état des lieux de sortie fixé avec elle le 26 avril 2025, et à l’établissement de cet état des lieux,
— il l’a convoquée pour 14 h mais elle n’a pas répondu aux coups de sonnette sur la plaque de rue, comme sur la sonnette de l’appartement, ni aux coups sur la porte,
— le « locataire de l’appartement situé sur la gauche, à savoir M. [E] », lui a indiqué ne pas avoir entendu de bruit dans l’appartement occupé par Mme [S] depuis « environ un mois »,
— il n’a pu établir cet état des lieux et s’est retiré à 14 h 15.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025 notifié au Préfet du Bas-Rhin le 03 juillet 2025, Mme [M] [B] a fait assigner Mme [L] [O] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal à l’audience du 05 janvier 2026 aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail sur le fondement du congé donné par Madame [L] [O] [S],
— ORDONNER l’évacuation de Madame [L] [O] [S] et de tous occupants de son chef des locaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [L] [O] [S] à lui verser la somme de 1 899,60 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, clauses pénales et accessoires, tels que détaillés dans le compte locataire du 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025,
— CONDAMNER Madame [L] [O] [S] à lui verser la somme mensuelle de 480 euros à titre d’indemnité d’occupation, somme équivalente au loyer et avances sur charges antérieurement exigibles, jusqu’au jour où Madame [L] [O] [S] aura quitté les lieux, étant précisé que l’indemnité devra être précisée comme étant due pour le mois entier si celui-ci est entamé,
— CONDAMNER Madame [L] [O] [S] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 janvier 2026, il a été donné connaissance du rapport d’enquête sociale en date du 23 décembre 2025 selon lequel Mme [L] [O] [S] ne s’est pas présentée au rendez-vous programmé et n’a pas donné de réponse lors de la visite à domicile effectuée par le travailleur social, de sorte que le bilan de situation n’a pas pu être réalisé.
Mme [M] [B], représentée par son conseil, produit :
— une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement signifiée par Me [Q] le 30 octobre 2025 à Mme [S] à étude,
— un courriel du 23 décembre 2025 de l’agence CITYA Immobilier en réponse à celui du 22 décembre de Me [Z] sur les suites de cette sommation, selon lequel : « la locataire indique avoir quitté les lieux et avoir mis les clés dans la boite aux lettres (sans certitude). Or aucun état des lieux de sortie n’a été fait, la locataire n’a honoré aucun rendez-vous… la propriétaire n’a pas récupéré et accès à son bien. Nous ne pouvons donc établir de décompte de sortie. »
Elle maintient sa demande d’expulsion, indiquant que la défenderesse a quitté les lieux mais que les clés ne lui ont pas été restituées.
Madame [L] [O] [S], assignée à étude (à l’adresse des lieux loués), n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
Suivant note de la présidente du 23 février 2026, il a été demandé à Me [Z] de :
— justifier de la qualité pour agir de Mme [B], le bail ayant été passé par M. [X] [B],
— vérifier que les clés du logement ne se trouvent pas dans la boite aux lettres toujours au nom de Mme [S] ou dans celle de l’agence,
— adresser l’éventuel procès-verbal dressé par Me [Q] suite à la mise en demeure du 30 octobre 2025.
Me [Z] a répondu par courriel du 25 février 2026 que Mme [B] était, suite au décès de son mari, légataire universelle en pleine propriété du bien et que « d’après les dernières informations, Mme [S] aurait bien jeté toutes les clés dans sa boite à lettres ». Il a joint un avis de taxes foncières pour 2023 au nom de [Y] [G] et [X] [B] pour les biens situés [Adresse 7] ainsi qu’une attestation de dévolution successorale selon laquelle suite au décès de [X] [B], époux de Mme [Y] [G] le 30-12-2023, la communauté de biens, ayant existé entre les époux, est attribuée à Mme [Y] [G], conjoint survivant en pleine propriété.
Il a enfin précisé que Me [Q] n’avait pas dressé de procès-verbal s’agissant d’un meublé pour lequel la procédure « Béteille » ne peut être appliquée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces produites en cours de délibéré à la demande de la Présidente que le bien, objet du bail consenti à la défenderesse, appartenait à Mme [Y] [G] et M. [X] [B] et que, Mme [Y] [G] veuve [B] en est devenue pleinement propriétaire suite au décès de [X] [B] le 30-12-2023.
Dès lors, elle a bien qualité pour agir aux fins de constat de la résiliation du bail/évacuation du logement ainsi qu’en paiement d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 25-8 I, alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés résidence principale, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Aux termes du dernier alinéa du I de l’article 25-8, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée précitée, réceptionnée le 03 mars 2025 par le gestionnaire du bien au vu du cachet de réception figurant sur la copie produite, que Madame [L] [O] [S] a fait part de son intention de mettre fin au bail et donné congé pour le 26 avril 2025.
La régularité du congé n’est pas contestée et le préavis donné a dépassé la durée minimale prévue par les dispositions précitées.
En conséquence, il y a lieu de constater, conformément à la demande, que le bail conclu le 19 août 2022 a été résilié le 26 avril 2025 par l’effet du congé délivré par la locataire, laquelle est ainsi déchue de tout titre d’occupation depuis le 27 avril 2025.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés résidence principale en vertu de l’article 25-3, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 25-8 I, alinéa 8, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, Mme [Y] [G] veuve [B] verse aux débats le relevé de compte du 27 mai 2025 selon lequel la dette de Mme [L] [O] [S] au titre des loyers et charges dues jusqu’au 26 avril 2025, date de résiliation du bail, s’élève à 1 049,50 euros.
Ne peuvent lui être imputées les sommes suivantes facturées respectivement les 28 avril et 27 mai 2025 :
— 40 euros au titre d’un « rendez-vous SNEXI manqué », en ce qu’il s’agit de frais non prévus au bail et qu’il n’est pas démontré que la défenderesse a reçu la lettre de Citya du 5 mars 2025 fixant le rendez-vous d’état des lieux au 26 avril 2025 à 17 h, produite en simple copie sans justificatif d’envoi ni de réception,
— 266,06 euros au titre d’une « facture locative » du 21/05/2025 dont l’objet n’est pas précisé.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de la somme de 1 049,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 02 juillet 2025 ; il ne peut être retenu la date de la mise en demeure du 19 mars 2025, faute de justificatif de l’avis de réception de la lettre recommandée déposée à la Poste le 20 mars 2025, outre que la somme inclut 416 euros due pour une période postérieure.
Sur la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Au vu de pièces produites – propos recueillis auprès du voisin de palier par le commissaire de justice le 15 mai 2025 et absence de réponse à la sommation signifiée le 30 octobre 2025 d’avoir à justifier dans le délai d’un mois de l’occupation d’un logement – et comme l’a indiqué la demanderesse elle-même à l’audience, il est manifeste que la défenderesse n’occupe plus les lieux.
Par ailleurs, elle a indiqué à l’agence gestionnaire du bien avoir remis les clés dans « la boite aux lettres » et le conseil de la demanderesse a confirmé, sur demande de la présidente, qu’elle avait « bien jeté toutes ses clés dans sa boite aux lettres ».
Dès lors, la demande de voir ordonner l’évacuation de la défenderesse sera rejetée, étant sans objet.
Il appartient à la demanderesse de récupérer immédiatement ses locaux à l’aide des clés remises dans la boîte aux lettres du logement, dont il convient de considérer qu’elles ont été par cette voie restituées au bailleur.
S’agissant des indemnités d’occupation réclamées depuis le 27 avril 2025 au vu du relevé de compte au 27 mai 2025 pour 1 899,60 euros y compris lesdites indemnités, il est constant que la restitution des locaux n’est pas équivalente au simple départ matériel du locataire, lequel doit également remettre les clés au bailleur ou à son mandataire dument habilité et que l’absence de remise des clés suffit pour que le locataire soit tenu au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux.
En l’espèce, suite à la présente décision, il appartient au bailleur de récupérer immédiatement les clés dans la boite aux lettres et de reprendre possession de son bien.
Dès lors, Mme [L] [O] [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 480 euros pour un mois entier et prorata temporis à défaut, ce à compter du 27 avril 2025 (donc prorata temporis pour ce mois) jusqu’au jour du présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [L] [O] [S], succombant, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Madame [M] [B] une somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable en ce qu’elle est formée par Mme [Y] [G] Veuve [B] ;
CONSTATE la résiliation au 26 avril 2025, par l’effet du congé délivré par la locataire, du bail conclu entre feu [X] [B] et Mme [L] [O] [S] le 19 août 2022, portant sur le logement sis [Adresse 5], [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [L] [O] [S] à payer à Mme [Y] [G] veuve [B] la somme de 1 049,50 euros au titre des arriérés de loyers et charges, majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [O] [S] à payer à Mme [Y] [G] veuve [B] la somme de 480 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation pour un mois entier et prorata temporis à défaut, ce à compter du 27 avril 2025 jusqu’au jour du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [Y] [G] veuve [B] de sa demande d’évacuation des locaux;
CONDAMNE Madame [L] [O] [S] à payer à Mme [Y] [G] veuve [B] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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