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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 mai 2025, n° 25/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/02998 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFHH
Minute N°25/00659
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Mai 2025
Le 23 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 10 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 mai 2025, notifié à Monsieur [F] [H] le 18 mai 2025 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mai 2025 à 12h12
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 21 Mai 2025, reçue le 21 Mai 2025 à 19h17
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [F] [H] alias [H] [G] né au MAROC, alias [T] [U] né en ALGERIE, alias [Z] [G] né en ALGERIE, alias [E] [W] né à [Localité 1] au MAROC, alias [E] [W] né à [Localité 7] au MAROC, alias [E] [M] né en ALGERIE
né le 28 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [F] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 mai 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence de nécessité du placement en LRA
Par son conseil, Monsieur [F] [H] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention administrative (LRA) en affirmant que la préfecture du Finistère ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative ([3]).
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA [Localité 6], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, l’arrête de placement en rétention du 18 mai 2025 motive le placement en LRA par l’absence de places disponibles en centre de rétention administrative au 18 mai 2025. L’administration produit également un échange de courriels démontrant l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire Monsieur [F] [H] au centre le plus proche et pouvant l’accepter.
Il y a lieu de rappeler que le choix de l’attribution d’une place dans un CRA relève de l’appréciation des services du ministère de l’intérieur. Ce choix qui relève de l’organisation du service ne peut être remis en cause devant le juge judiciaire.
Dès lors, le préfet du Finistère a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA [Localité 6], 13 juin 2024, n° 24/01374). Si le registre du LRA ne mentionne pas les raisons pour lesquelles Monsieur [F] [H] a été placé au LRA de Brest, il y a lieu de relever que les pièces du dossier précitées apparaissent suffisantes pour justifier ce placement.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de personne morale au LRA
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [H] au motif qu’aucune association n’est représentée au LRA de [Localité 2].
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 8], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA [Localité 6], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA [Localité 9], 01 mars 2024, n° 24/00803).
En l’espèce, Monsieur [F] [H] s’est vu notifier, concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage te rebellion, une décision de placement en rétention et les droits y afférant.
Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s’en voyant remettre une copie.
L’article 21 dudit règlement établit qu’aucune association n’est présente au sein des locaux pour intervenir auprès des retenus. Toutefois, ce même article prévoit que la CIMADE peut être contacté téléphoniquement. Il est prévu à l’article 15 qu’un téléphone en accès libre est mis à disposition des personnes retenues.
Dès lors, l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [H] indique qu’il n’entend pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Les conditions d’interpellation ;L’information au procureur de la République du placement en garde à vue ;L’information au procureur de la République du placement en rétention ;L’information au procureur de la République du placement du transfert du LRA vers le CRA.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 mai 2025, signé par Monsieur [X] [P] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h30, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 10 juillet 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [F] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité qu’il n’a remis à aucun service relevant de la sécurité intérieure.
La préfecture relève que lors de son audition du 18 mai 2025, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [F] [H] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [F] [H] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
La préfecture relève que Monsieur [F] [H] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 29 août 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Finistère, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère, compte tenu de la copie du passeport en cours de validité de Monsieur [F] [H], s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 18 mai 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture du Finistère justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 20 mai 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Il ressort de la procédure que l’administration a obtenu un plan de vol dont le départ est programmé le 6 juin 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [F] [H] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/2999 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02998 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02998 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFHH ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [H] alias [H] [G] né au MAROC, alias [T] [U] né en ALGERIE, alias [Z] [G] né en ALGERIE, alias [E] [W] né à [Localité 1] au MAROC, alias [E] [W] né à [Localité 7] au MAROC, alias [E] [M] né en ALGERIE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [H] alias [H] [G] né au MAROC, alias [T] [U] né en ALGERIE, alias [Z] [G] né en ALGERIE, alias [E] [W] né à [Localité 1] au MAROC, alias [E] [W] né à [Localité 7] au MAROC, alias [E] [M] né en ALGERIE que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Mai 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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