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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES, S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01326 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [X] [W]
— S.A.S. [7]
— Me David METIN
— Me Anne QUENTIER
N° de minute : 24/00897
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01326 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
S.A.S. [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [I] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/01326 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2016, Madame [X] [W], responsable de communication (statut cadre) au sein de la SASU [7] depuis le 02 septembre 2013, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail » avec une première constatation médicale de la maladie au 05 février 2016.
Par décision en date du 27 octobre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris Île-de-France, notifié à Madame [X] [W] et à son employeur, la Société [7], la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection déclarée.
L’affection de Madame [X] [W] du 16 décembre 2016 (maladie hors tableau) a été considérée comme consolidée par la CPAM des Yvelines au 20 avril 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%.
Par courrier recommandé du 23 avril 2018, Madame [X] [W] a déposé auprès de la CPAM des Yvelines une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 21 septembre 2021, la CPAM des Yvelines a accusé réception de la demande de Madame [X] [W], l’a informé que la réunion de conciliation n’a pu être menée avec la Société [7], dans le cadre de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur puisque celui-ci avait saisi, le 15 juin 2018, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) des Yvelines d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge professionnelle de la maladie du 16 décembre 2016 et l’a invité à saisir directement le TASS des Yvelines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 octobre 2018, Madame [X] [W] a saisi le TASS des Yvelines, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le RG N°18/01482 – Portalis N°: DB22-W-B7C-OROP.
Parallèlement à cette procédure, le 15 juin 2018, la SASU [7] a saisi le TASS des Yvelines, aux fins d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge professionnelle de l’affection de sa salariée, Madame [X] [W], en date du 16 décembre 2016.
La procédure en inopposabilité a été enregistrée sous le RG N°18/890.
Après plusieurs renvois pour mise en état et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, et a été mise en délibéré au 15 octobre 2021.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à jonction avec la procédure en inopposabilité enregistrée sous le RG 18/890 ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes, la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être étudiée qu’après avis d’un second CRRMP,
— avant dire droit, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val-de-Loire, afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [X] [W] par certificat médical du 16 décembre 2016 et son travail habituel,
— ordonné le retrait du rôle de cette affaire dans l’attente du rapport du CRRMP.
Le 28 avril 2023, le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [W], en retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée. Ledit avis a été régulièrement communiqué aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 15 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2021.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [X] [W] a, par conclusions récapitulatives n°3 du 11 octobre 2023 reçues au greffe le 12 octobre 2023, demandé la réinscription au rôle de cette affaire.
L’affaire a été enrôlée sous le RG N°23/01326 – Portalis N°: DB22-W-B7H-RT4B.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024.
Par jugement en date du 06 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [W] le 16 décembre 2016 est due à une faute inexcusable de la Société [7], son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Madame [X] [W] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— alloué à Madame [X] [W] une provision d’un montant de 3.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision, sera versée directement à Madame [X] [W] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société [7],
— condamné la Société [7] à verser à Madame [X] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure jusqu’au présent jugement,
— débouté la Société [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Madame [X] [W], une expertise judiciaire et désigne d’office pour y procéder le docteur [D] [R], avec pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis par Madame [X] [W] en relation directe avec sa maladie professionnelle, prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010 (…),
— renvoyé l’affaire à l’audience du 09 septembre 2024.
Par deux ordonnances en date des 02 avril 2024 et 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a décidé le changement d’expert, pour la mission définie dans la décision du 06 mars 2024. L’expert désigné, le Docteur [B] [N], a jusqu’au 20 septembre 2024 pour déposer son rapport écrit au greffe du Contrôle des expertises.
A l’audience du 09 septembre 2024, Madame [X] [W] n’est ni présente, ni représentée.
Par courriel en date du 04 septembre 2024, son conseil avait informé le tribunal que l’employeur [7] ayant interjeté appel de la décision du 06 mars 2024 et que l’expertise n’ayant pas eu lieu, il ne peut être statué sur la liquidation des préjudices. Il a sollicité un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive intervienne sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En défense, la SAS [7] n’est ni présente, ni représentée.
Par courriel en date du 05 septembre 2024, son conseil avait également sollicité le sursis de la présente procédure pour les mêmes motifs.
Partie intervenante dans la procédure, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a informé ne pas s’opposer au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles. Par courriel du 03 septembre 2024, elle avait en outre sollicité le renvoi de cette affaire en raison de l’attente de la saisine de l’expert par son service médical.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’instance ne peut se poursuivre sans l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui sera rendu sur le recours formé par la Société [7], à l’encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 06 mars 2024.
Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel du jugement du 06 mars 2024, quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision rendue par la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe le 09 septembre 2024 :
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de l’issue du recours formé par la Société SASU [7], sur le jugement rendu le 06 mars 2024, par le tribunal judiciaire de Versailles, dans la procédure enrôlée sous le numéro RG n°23/01326 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RT4B ;
DIT que l’instance est suspendue jusqu’à la production par l’une des parties de la décision de la Cour d’appel de Versailles rendue à la suite du recours susmentionné ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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