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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 nov. 2025, n° 25/10201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/10201 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AX4
MINUTE: 25/2080
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [D]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Sarah STEFANO, avocat choisi
LE CURATEUR
UDAF 75
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025
Le 22 décembre 2014, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [D].
Depuis cette date, Monsieur [P] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète, au [Adresse 5], au centre hospitalier [Localité 9], au sein de l’unité pour malades difficiles de [Localité 10], puis à nouveau au sein du GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Le 16 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le 28 Octobre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 octobre 2025.
A l’audience du 03 novembre 2025, Me Sarah STEFANO, conseil de Monsieur [P] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [P] [D] a été transféré le 4 septembre 2025 pour un séjour d’évaluation de deux mois au sein du pôle psychiatrie, dépendance et réhabilitation, site [Localité 6], du GHU [Localité 7].
A l’audience, l’intéressé déclare aller bien, préparer sa sortie après l’hôpital, et ne pas comprendre pourquoi les médecins veulent maintenir la mesure
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé à 6 mois en date du 29 octobre 2025, que l’intéressé, actuellement en séjour d’évaluation sur le site de [Localité 6], présente un délire enkysté et organisé ; si le docteur [R] relève une absence de troubles du comportement dans le service, elle précise qu’il n’y a pas d’adhésion thérapeutique en dehors d’une participation à certaines activités ; elle considère que le maintien de la mesure de contrainte s’impose afin d’avoir le cadre nécessaire et de poursuivre les soins.
Il ressort de ces éléments la persistance de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et/ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D]
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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