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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3G
[D] [I] épouse [J]
C/
[V] [U], [F] [U]
— Expéditions délivrées à
SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS)
[V] [U],
[F] [U]
— FE délivrée à
SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS)
Le 08/08/2025
Avocats : SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [I] épouse [J]
née le 07 Septembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lara TAHTAH (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Valérie REDON-REY (SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS), avocat au Barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
,
Présent
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par son fils, Monsieur [V] [U] , muni d’un pouvoir de représentation,
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2022, Madame [D] [J] a donné à bail à Monsieur [V] [U] un logement situé [Adresse 10]. Il est prévu dans ces contrats une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Monsieur [F] [U] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 26/11/2024, Madame [D] [J] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.634,42 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 09/12/2024.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mars 2025, Madame [D] [J] a assigné Monsieur [V] [U] et Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23/05/2025 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués, et la condamnation solidaire des défendeurs à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.523,24 euros au titre des loyers et charges impayés, à une indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 23/05/2025, Madame [D] [J], représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [V] [U] comparait et représente Monsieur [F] [U], en vertu d’un pouvoir de représentation, et expose avoir soldé sa dette, il indique qu’il touche 1.100 euros par mois dans le cadre de son apprentissage.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 08/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12/03/2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23/05/2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 27/11/2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif :
Il convient de donner acte à Madame [D] [J] qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Monsieur [V] [U] et Monsieur [F] [U] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [V] [U] et Monsieur [F] [U].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [F] [U] à verser à Madame [D] [J] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [V] [U] et Monsieur [F] [U] et que Madame [D] [J] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [F] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [F] [U] à payer à Madame [D] [J] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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