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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 24/57904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGQ
N° : 9-CH
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 28 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS – #L0290
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
M. [U] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, porte 01001).
Le 30 mars 2021, l’appartement a fait l’objet d’une déclaration en ligne, en application de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme.
Cette déclaration a été faite à titre de résidence principale et au nom de Mme [O] [E]. Elle porte le numéro d’enregistrement [Numéro identifiant 4].
Par acte du 15 novembre 2024, la ville de Paris a assigné M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme et du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 avril 2025, elle demande de :
— juger que M. [U] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— le condamner à une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2021 ;
— le condamner à une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2022 ;
— le condamner à une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2023 ;
— ordonner que le produit de ces amendes lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que M. [U] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en ne transmettant pas le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ;
— le condamner à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande au président du tribunal judiciaire de :
A titre principal,
— juger que l’action est mal dirigée et que la ville de [Localité 6] est irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’est à l’origine d’aucune offre de location de courte durée au titre de l’appartement ;
— juger que les conditions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ne sont pas réunies à son encontre ;
— juger qu’il n’a pas été valablement notifié au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1, IV et V, du code du tourisme, ne résidant plus au [Adresse 1] ;
— juger qu’il n’est pas justifié d’une demande de condamnation à hauteur de 30.000 euros ;
En conséquence,
— débouter la ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la ville de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, invoquée par la ville de [Localité 6] :
« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 6] a décidé de mettre en oeuvre le dispositif prévu par l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme précité, en soumettant à une déclaration préalable auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 6], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement.
Par ailleurs, il est interdit à tout propriétaire d’offrir à la location sa résidence principale en meublé au-delà de cent vingt jours par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par M. [U]
M. [U] soutient que la ville de [Localité 6] est irrecevable à agir à son encontre, en application de l’article 32 du code de procédure civile, au motif que les extraits de la plate-forme Airbnb produits mentionnent des tiers et ne le concernent pas.
Cependant, M. [U] ne conteste pas être le propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, porte 01001), loué via la plate-forme Airbnb, qui a fait l’objet d’une déclaration en ligne sous le numéro [Numéro identifiant 4].
Or, ce numéro d’enregistrement est bien celui qui apparaît sur les relevés communiqués par la plate-forme Airbnb, même si quatre gestionnaires différents sont mentionnés sur ces relevés : [X] [B], [O] [I] [E], [M] [J], [G] et [O] [S].
Il convient également de préciser que, si la déclaration indique une localisation du bien au premier étage, l’annonce publiée sur la plate-forme Airbnb mentionne le 5ème étage dans son descriptif, ce qui est conforme au constat réalisé sur place le 4 juin 2024 par l’agent assermenté de la ville de [Localité 6], le nom de M. [U] figurant sur la liste des habitants de l’immeuble au 5ème étage et l’activité de l’appartement de M. [U] en meublé de tourisme étant confirmée par le gardien de l’immeuble.
La composition du bien mentionné lors de la déclaration en ligne (trois pièces et deux lits) est également identique à celle figurant sur l’annonce (« 2 chambres, 2 lits, 1 salle de bain et toilettes »).
Il doit en outre être relevé que la déclaration en ligne a été effectuée par Mme [O] [E], nom identique à celui de l’hôte apparaissant sur l’annonce (« [O] [I] ») ainsi qu’à l’un des noms figurant sur les relevés de la plate-forme Airbnb (« [O] [I] [E] »).
Quant aux contrats de location produits par M. [U], ils sont, pour deux d’entre eux, conclus avec M. [B], nom qui figure également sur les relevés de la plate-forme Airbnb. Or, il résulte de la pièce n° 3 du défendeur que M. [B] exerce à titre individuel une activité de location de logements et le contrat de location signé avec lui par M. [U] le 15 décembre 2021 précise expressément que le bailleur autorise le locataire à sous-louer le logement sur des plate-formes de location saisonnière lorsqu’il est en déplacement.
Enfin, l’ensemble des services proposés par l’annonce publiée sur la plate-forme Airbnb confirment la gestion de l’appartement de M. [U] par une conciergerie (services de réservation de chauffeur, commandes de petits-déjeuners, cocktails, programmation de séjour, organisation de déplacements etc…).
Le bien objet du constat d’infraction établi par un agent assermenté de la ville de [Localité 6] le 18 juillet 2024 est donc le bien immobilier de M. [U], de sorte que les demandes sont recevables.
Sur le dépassement des 120 jours
Il résulte des éléments qui précèdent que, contrairement à ce que soutient M. [U], il est établi par les pièces produites par la ville de [Localité 6] que son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] a été mis en location meublée de tourisme au cours des années 2021 à 2023.
Au demeurant, dans ses conclusions, M. [U] ne conteste pas la location en meublé de tourisme de son bien mais prétend ne pas être à l’origine de celle-ci et ne pas avoir été informé de la mise en location sur le site Airbnb.
Cependant, le contrat du 15 décembre 2021 qu’il produit a été signé avec M. [B], qui exerce à titre individuel une activité de location de logements, et, comme précédemment indiqué, il autorise expressément le locataire à sous-louer sur des plate-formes de location saisonnière le logement lorsqu’il est en déplacement.
De même, le contrat signé le 12 mars 2021 (pour une durée d’un an et, donc, sur la même période que celui signé le 15 décembre 2021 avec M. [B]), l’a été avec une société, la société Global London Management, et autorisait également la sous-location sur des plate-formes de location saisonnière.
De plus, tous les contrats produits précisent que « le locataire s’engage à garder dans les armoires et placards du logement toutes les affaires du bailleur en apposant des systèmes à clés ou à cadenas sur des armoires » et que « le bailleur peut demander la mise à disposition de son appartement sous réserve de sa disponibilité au moment de la demande », organisation caractéristique des locations de courte durée, comme le relève la ville de [Localité 6].
Le bien ne pouvait en effet être loué à M. [B] en location « classique », comme soutenu par le défendeur, et permettre en même temps à ce dernier d’en demander la mise à disposition.
M. [U] indique enfin avoir déménagé et résider actuellement à [Localité 5] en raison de son activité professionnelle. Mais il résulte des renseignements communiqués à la ville de [Localité 6] par la direction générale des finances publiques que sa résidence principale demeure fixée dans l’appartement litigieux à [Localité 6], ainsi que le confirme également la facture d’électricité du 3 avril 2024 à son nom, à cette adresse, qu’il produit.
Le défendeur était donc à l’initiative de l’activité de location saisonnière, de sorte que l’infraction de dépassement du seuil de 120 jours lui est imputable.
Il résulte du constat de location meublée touristique établi le 18 juillet 2024 par un agent assermenté de la ville de [Localité 6] et du décompte des nuitées transmis par la plate-forme Airbnb que son appartement était mis en location meublée de tourisme pour 225 nuitées en 2021, 303 nuitées en 2022 et 311 en 2023, soit au-delà de la limite légale de 120 jours sur ces trois années.
M. [U] ne justifie d’aucun motif légal de dépassement du nombre annuel de nuitées, de sorte que l’infraction est établie pendant les trois années.
Sur le montant de l’amende
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, M. [U] persiste dans sa contestation de l’imputabilité des infractions, en dépit des pièces produites par la ville de [Localité 6], qui démontrent qu’il est à l’origine des locations meublées touristiques. Sa bonne foi ne peut donc être retenue.
Le constat d’infraction évalue le chiffre d’affaires de ce meublé de tourisme entre 209.750 euros et 939.680 euros sur trois ans, soit, pour le chiffre d’affaires en dépassement (479 nuitées en dépassement), entre 119.750 euros et 536.480 euros au total. Or, il ressort des informations fournies par la direction générale des finances publiques que M. [U] s’est déclaré déficitaire de 120 euros sur les revenus résultant de ses locations meublées pour l’année 2023.
Au regard de ces éléments, M. [U] sera condamné au paiement d’une amende civile de 10.000 euros par an pour les années 2021, 2022 et 2023, montant qui n’est nullement disproportionné au regard des revenus procurés par les locations illicites et de l’absence de bonne foi.
Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1, IV et V, du code du tourisme, pour défaut de communication des informations
Aux termes de l’article L. 324-1-1, IV, alinéa 1er, du code du tourisme précité, dans les communes ayant mis en oeuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Aux termes de l’alinéa suivant du même article, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
Selon l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du même code, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Au cas présent, la ville de [Localité 6] fait valoir qu’elle a demandé à M. [U], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mars 2024, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels son meublé a été loué et que celui-ci n’a pas donné suite à sa demande.
Il est toutefois établi que la lettre recommandée n’a pas été réceptionnée par le défendeur, de sorte que celui-ci n’a pas été avisé de la demande de communication formée par la ville de [Localité 6].
Il n’y a donc pas lieu à condamnation à une amende civile en application de ces dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [U], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.
Il sera par suite condamné à indemniser la ville de [Localité 6] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la ville de [Localité 6] recevable en ses demandes ;
Constate que M. [U] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Condamne M. [U] à :
— une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2021;
— une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2022 ;
— une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2023 ;
Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
Rejette la demande d’amende civile fondée sur les dispositions de l’article L. 324-1-1, IV et V, du code du tourisme, pour défaut de communication du nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Le condamne à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 28 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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