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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00324 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQD2
N° de minute : 25/609
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien BONICEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA [11]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 janvier 2024, la [9] (ci-après, la Caisse) a informé à M. [G] [S] qu’il encourait une pénalité financière, compte tenu de faux documents établis ayant donné lieu à l’indemnisation de vacations non effectuées.
Par courrier du 22 mars 2024, la Caisse a ensuite notifié à M. [G] [S] une pénalité financière d’un montant de 14 580,00 euros.
Par requête expédiée le 17 avril 2024, M. [G] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester cette pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et renvoyé à celle du 7 avril 2025.
À l’audience M. et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [G] [S] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la [17] à l’encontre de M. [G] [S] ;Juger que éléments et explications fournies par la [16] pour accuser M. [G] [S] de tentative d’escroquerie, sont insuffisants ;Juger que la notification de la pénalité financière faite par la [17] à l’encontre de M. [G] [S] est illégale et en tout état de cause injustifiée ;Dès lors, juger que M. [G] [S] doit être mis hors de cause et que la pénalité qui lui a été infligée doit être annulée ;Condamner la [17] à payer à M. [G] [S] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;La condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître julien BONICEL, avocat au Barreau de PARIS.
M. [G] [S] conteste les pièces sur lesquelles la Caisse s’est fondée pour lui notifier une pénalité financière. Il soutient que l’adresse mail «@proton.me » n’est pas la sienne, s’étonne des échanges avec la Caisse concernant son RIB en ce que ceux-ci sont signés par l’initial des agents de la Caisse et pas leur nom complet, indique que bien que ce soit son RIB qui soit demandé il peut s’agir d’un acte malveillant sur laquelle la Caisse n’a pas enquêté et que sur les bordereaux d’identification COVID 19 il ne s’agit pas de sa signature. Il fait valoir qu’il ne connaît pas la pharmacie identifiée sur lesdits bordereaux et précise avoir travailler dans une entreprise de [8] à la date d’effet. Il s’interroge sur le fait que la Caisse n’ait pas enquêtée du côté de la pharmacie et ne pas avoir répondu au courrier de la Caisse en ce que celui-ci n’était pas accompagné des preuves justifiant la demande.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter M. [G] [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 22 mars 2024, Reconventionnellement,
Condamner M. [G] [S] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 14 580.00 euros en deniers ou quittances valables, Délivrer à la [11] la copie exécutoire du jugement qui sera rendu, Dire et juger en premier ressort.
Elle soutient que M. [G] [S] a tenté d’escroquer la Caisse en versant de faux documents aux fins d’obtenir le remboursement de vacations de dépistage [14] de sorte que la pénalité financière qu’elle lui a notifiée est justifiée. À l’appui de sa demande, la Caisse verse aux débats des échanges de courriels entre M. [G] [S] et la Caisse dans lesquels il transmet son RIB, ainsi que les bordereaux attestant de vacations de dépistage de Covid remplis par une pharmacie dont la raison sociale est « pharmacie au Gagne Petit » et dont le gérant a indiqué qu’il n’avait pas connaissance de M. [G] [S] et un formulaire dans lequel M. [G] [S] s’est déclaré être étudiant en troisième cycle de pharmacie ou odontologie.
Elle indique également que M. [G] [S] n’a pas fait valoir d’observation suite à la notification du 12 janvier 2024 l’informant des faits qui lui étaient reprochés, et de ce qu’il encourait une pénalité, du montant de cette dernière.
Elle précise également que M. [G] [S] n’a sollicité de la Caisse aucune explication alors que le courrier lui aurait paru être « une arnaque ».
Elle demande au tribunal de constater que les règlements sollicités par M. [G] [S], à partir de faux bordereaux de vacation, avaient bien pour destination son compte bancaire personnel, et relèvent donc de l’article R. 147-11 du Code de la Sécurité sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière infligée par la Caisse à M. [G] [S] d’un montant de 14 580 €
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la Caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs Caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre Caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des Caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 147-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l’organisme local d’assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière mentionnées à l’article L. 114-17-1 est celui qui a ou aurait supporté l’indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause ».
Aux termes de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale :
« I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la Caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la Caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la Caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la Caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la Caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des [12] d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des [12] ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la Caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des [12] est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la Caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des [12] est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la Caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV.-Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal ».
En application de l’article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l’article L. 114-17-1 :
1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l’aide médicale de l’Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ;
b) Omettent de déclarer la modification d’une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ;
c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l’employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 441-2, ou qu’elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque ces faits conduisent simultanément à l’attribution ou au maintien injustifié de droits à l’assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu’une seule procédure au titre de l’article R. 147-2 ; ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse que M. [G] [S] a rempli un formulaire intitulé « Covid 19 : formulaire d’identification » dans lequel il déclare être affilié au régime général de sa Caisse, être étudiant, avoir pour numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 4], se dénommer M. [G] [S], être né le 11 mars 1995, demeurer [Adresse 2] à [Localité 13], avoir pour numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et pour adresse mail « [Courriel 7] ».
M. [G] [S] a ensuite transmis à la Caisse 8 bordereaux de facturation de dépistage dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 19 lesquels reprennent son identité, son numéro de téléphone en l’espèce [XXXXXXXX01], son numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 4] et comportent le tampon d’une pharmacie dont la raison sociale est « pharmacie au Gagne Petit » située à [Localité 19], dont le responsable est M. [N] [R], pour solliciter le règlement de vacations de dépistage [14] pour la période du 4 juillet 2022 au 28 août 2022 à raison de huit heures par jour.
Il ressort des échanges de courriels entre M. [G] [S] et la Caisse datant de septembre 2022 que suite à une demande de la Caisse, M. [G] [S] a fourni son RIB personnel aux fins d’obtenir les paiements demandés. Toutefois, la Caisse verse aux débats des échanges de courriels intervenus entre elle et M. [N] [R], responsable de la pharmacie au Gagne Petit, desquels il ressort que M. [G] [S] n’a jamais travaillé dans son officine. Il apparait en effet que M. [G] [S] était employé à cette date au sein de l’entreprise de son père qui a pour activité le [8] et qu’il n’était pas étudiant en pharmacie ou odontologie.
Il en résulte que les documents versés aux débats par la Caisse qui comportent de nombreuses informations dont M. [G] [S] est seul en possession notamment le numéro de sécurité sociale, le numéro de téléphone et l’adresse mail démontrent que M. [G] [S] est à l’origine des demandes en paiement de vacation de dépistage [14] et qu’il a transmis de faux documents, notamment celui dans lequel il se déclare étudiant en pharmacie odontologie, alors qu’à cette date il travaillait dans l’entreprise de [8] de son père et les bordereaux de demande en paiement qui n’ont pas été remplis par la pharmacie au Gagne Petit, le gérant indiquant ne pas connaître M. [G] [S].
Il apparaît en outre que M. [G] [S] a versé son propre RIB ce qu’il reconnaît de sorte que les sommes litigieuses devaient bien être versées sur son compte et que s’il évoque une usurpation d’identité dont il aurait été victime il n’apporte aucune explication concernant cette circonstance, surtout que si cela avait été le cas les sommes aurait été versées sur un autre compte, ce qui démontre son implication.
Contrairement à ce que prétend M. [G] [S], la seule circonstance que l’adresse mail mentionnée sur les documents ne soit pas celles qu’il utilise n’est pas à elle seule de nature à justifier qu’il est victime d’une usurpation d’identité. De même l’existence de fraudes dans le paiement de prestations en lien avec l’épidémie de [15] ne justifie pas que lui-même en a été victime. Enfin la circonstance que les agents de la Caisse aient signé en mentionnant leurs initiales ne démontrent pas non plus l’existence d’une fraude.
Il est constant que les sommes réclamées auraient dû être versées sur le Rib de M. [G] [S] et que celui-ci est dans l’incapacité de justifier quel aurait été l’intérêt pour une personne usurpant son identité de faire verser les sommes sur son rib à lui.
De même, la signature figurant sur les bordereaux de vacations litigieux ne peut être celle de M. [G] [S] dès lors que ces bordereaux sont censés être remplis par la pharmacie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la Caisse a considéré que M. [G] [S] avait tenté de l’escroquer en tentant d’obtenir le versement de sommes en fournissant de fausses déclarations et que la pénalité financière qu’elle lui a infligée est justifiée.
Toutefois, le montant d’une telle pénalité n’est absolument pas justifié par la Caisse qui n’a pas indiqué quel aurait pu être le montant de la fraude si elle avait bien versé à M. [G] [S] les sommes qu’il réclamait.
En toute hypothèse, il ressort de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que le montant de la pénalité financière est encadré. Elle est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, et à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire les plafonds sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des bénéficiaires des prestations, à la moitié du plafond s’agissant des professionnels de santé et au montant de ce plafond pour les employeurs et les professionnels de santé ayant la qualité de personne morale.
En l’espèce, le montant de la fraude étant indéterminé, M. [G] [S] s’est rendu coupable de fraude de sorte que la pénalité financière ne peut être inférieure au 10e du plafond mensuel de la sécurité sociale et peut être porté jusqu’à huit fois ce même plafond.
En 2022, le plafond mensuel de la sécurité sociale étant fixé à la somme de 3428 €, la pénalité financière peut être fixée entre 342,80 € et 27 424 €.
S’il s’agit d’une fraude importante et grave, la Caisse ne démontre pas que M. [G] [S] a tenté d’obtenir d’autres sommes au même titre que les vacations de dépistage [14], elle ne mentionne pas non plus le montant de la fraude. Toutefois, il apparaît que M. [G] [S] n’apporte aucune explication convaincante sur cette demande en dehors de celle de l’usurpation d’identité dont il apparaît que s’il a déposé plainte, il ne précise pas ce qu’est devenue la procédure. De même si c’était le cas, M. [G] [S] serait en capacité de produire d’autres exemples dans lesquels cette usurpation d’identité l’aurait impacté.
Dès lors il sera fait une juste appréciation de la pénalité financière en la fixant à la somme de 5000 €.
En conséquence, la pénalité financière notifiée le 22 mars 2024 est régulière et M. [G] [S] sera déboutée de sa demande de la voir juger illégale et injustifiée.
De même, M. [G] [S] sera condamné à payer la somme de 5000 € à la Caisse au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 22 mars 2024.
Sur la demande indemnitaire de M. [G] [S]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [G] [S] échoue à rapporter la preuve d’une faute imputable à la Caisse, de sorte qu’il n’est pas fondé à engager sa responsabilité et à solliciter une indemnisation en réparation de son préjudice moral.
En conséquence, M. [G] [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [G] [S] sera condamné aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [G] [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
JUGE que la pénalité financière notifiée le 22 mars 2024 est régulière ;
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande d’annulation de la pénalité financière notifiée le 22 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la [10] la somme de 5000 € au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens ;
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande de condamnation de la [10] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juin, prorogé au 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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