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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 22/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V4CR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 22/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V4CR
DEMANDEUR :
M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie PERRIER, avocat au barreau de PARIS – dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Me Gaelle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V4CR
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 novembre 2020, l'[9] a adressé à M. [T] [I] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie du quatrième trimestre 2019, d’un montant de 15 323 euros.
Par courrier du 29 mars 2021, M. [T] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 2 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [T] [I] par décision notifiée le 6 juillet 2021.
Par requête du 15 septembre 2021, M. [T] [I] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nantes qui s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux termes d’une ordonnance du 28 octobre 2021.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025.
À l’audience, M. [T] [I], dispensé de comparution, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 13 novembre 2020 pour l’année 2019 d’un montant de 15 323 euros émis par l’URSSAF [Adresse 5],
— ordonner le remboursement des sommes versées.
L'[9] demande au tribunal de :
— déclarer M. [T] [I] forclos ;
— valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 13 novembre 2020 pour l’année 2019 d’un montant de 15 323 euros ;
— rejeter toutes les demandes de M. [T] [I];
— condamner M. [T] [I] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’URSSAF fait valoir la forclusion du recours en se prévalant de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, se rapportant à des conclusions écrites adressées en amont au demandeur.
M. [T] [I] ne fait valoir aucune argumentation sur ce point dans les conclusions qu’il a déposées en amont de l’audience.
*
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociales s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de rejet de la commission de recours amiable du Centre Val de Loire précisait au visa de cet article, que si M. [T] [I] entendant contester la décision, il lui appartenait, sous peine de forclusion, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], par requête déposée ou par courrier recommandé au secrétariat du tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Cette décision, selon l’avis de réception joint, a été notifiée le 6 juillet 2021.
Or M. [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d’ailleurs incompétent, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois précisé dans la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal ne peut donc que constater la forclusion du recours de M. [T] [I].
Son recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes.
Il convient en revanche, conformément à la demande de l’URSSAF, de valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 13 novembre 2020 pour l’année 2019 d’un montant de 15 323 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE FORCLOS le recours de M. [T] [I],
VALIDE l’appel à cotisation subsidiaire maladie du 13 novembre 2020 pour l’année 2019 d’un montant de 15 323 euros,
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [I], Me [Localité 6] et Me Deseure
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