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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2025, n° 24/09162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [C] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09162 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562G
N° MINUTE :
16 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant Chez M. [X] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09162 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562G
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 août 2021, la BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [S] un contrat de prêt regroupement de crédits 610.695/03 d’un montant en capital de 40.450 euros remboursable au taux nominal de 4,73% (soit un TAEG de 5,08 %) en 108 mensualités de 514,01 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [C] [S] par lettre du 17 mars 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023.
La BNP PARIBAS a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 30598, 89 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,73 % à compter du 24 juin 2024,
— Condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 2880 euros au titre de l’indemnité légale,
— la capitalisation des intérêts ,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 4 février 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité/) et légaux ont été mis dans le débat d’office, auxquels le demandeur a répondu par écrit.
Il a produit un état actualisé du prêt indiquant le paiement par le débiteur d’un certain nombre de versements entre décembre 2023 et juin 2024.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, on peut constater que la signature de de M. [M] [H] figure de façon non contestée sur l’espace ad hoc de recueil des signatures de l’offre de contrat de crédit .
On peut constater que son relevé d’imposition de 2020 est présenté , et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit pour les mensualités prévues au contrat.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat en utilisant les fonds mis à disposition, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever la 7ème jour suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 20 août 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 6 août 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Les relevés de compte du crédit de regroupement produit aux débats ne permettent pas de remonter au delà de septembre 2023, alors que les remboursements ont commencé à courir à compter du 15 septembre 2021 selon le plan de remboursement fourni.
La BNP PARIBAS fait toutefois valoir, sur la base de l’historique de prêt fourni qui remonte bien au 15 septembre 2021, que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance du 15 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 18 septembre 2024, moins de deux ans après, ne serait pas atteinte par la forclusion.
Toutefois, selon le document d’information relatif au regroupement de crédits (conformément à l’article R.314-20 du code de la consommation ) et selon la fiche de dialogue jointe, le crédit litigieux de 40.450 € consistait en un regroupement de crédits « internes » ouverts précédemment sur les livres de la BNP PARIBAS et stipulés « en cours » :
— un capital restant dû de crédit amortissable de 3920, 88 € au taux de 2,49%,
— un capital restant dû de crédit amortissable de 26490, 70 € au taux de 2,49%
avec une ligne de crédit supplémentaire de 10.038, 42 €.
Aucune autre information n’est donnée sur ces crédits.
Or, en présence d’un regroupement de crédits internes à un même établissement , la forclusion de l’un des crédits initiaux, le cas échéant, reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur, non avisé du vice, ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit valant regroupement, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, le point de départ de ces deux crédits précités, manifestement antérieurs à 2021, n’est pas indiqué, non plus que, fournis, leurs montants initiaux et plans de remboursement, ainsi que les historiques de compte démontrant les fonctionnements respectifs qui ont été les leurs.
Il faut donc considérer qu’en ne communiquant pas ces éléments et spécialement les historiques de compte des crédits regroupés, la BNP PARIBAS n’a pas mis le juge en mesure de vérifier la forclusion éventuelle concernant l’un de ces crédits initiaux et partant, sa possible incidence sur la présente demande, ce qui, de droit positif, doit entraîner la rejet de la demande (2e Civ., 19 octobre 2017, n°16-23.752).
En conséquence, la demande de la BNP PARIBAS relative au prêt sera rejetée, en ce compris la demande relative à l’indemnité de résiliation.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la BNP PARIBAS de ses demandes au titre du contrat de prêt regroupement de crédits 610.695/03 d’un montant en capital de 40.450 euros consenti à M. [C] [S] en date du 6 août 2021;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la BNP PARIBAS aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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