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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 févr. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 10 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/01061 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVPD
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE SA D H.L.M, dont le siège social est sis 5 rue Saint Pierre – 76194 YVETOT
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [S], demeurant TERRES DE CAUX, Logt F – 2eme étage – 42 rue d’Amiot – 76640 FAUVILLE EN CAUX
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, la décisions ayant été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a consenti un bail d’habitation à M. [O] [S] sur des locaux situés au LOGT F 2éme étage 42, rue d’Amiot – 76640 – FAUVILLE EN CAUX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455.25 euros et d’une provision pour charges de 38.81 euros, ainsi qu’un bail pour la location d’un garage moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 39,82 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2024 (N°minute : 757/24), le Juge des Contentieux de la protection du Havre a :
« CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 janvier 2021 entre la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, d’une part, et M. [O] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au LOGT F 2éme étage 42, rue d’Amiot – 76640 – FAUVILLE EN CAUX est résilié depuis le 2 avril 2023, ainsi que le contrat conclu concernant un garage sis à la même adresse.
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [O] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [O] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au LOGT F 2éme étage 42, rue d’Amiot – 76640 – FAUVILLE EN CAUX ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [O] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 9784.96 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 250.00 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er février 2023 et celui de l’assignation du 26 février 2024."
Par requête en omission de statuer en date du 3 septembre 2024, Me HAUSSETETE Sophie, conseil de la société LOGEAL, a saisi le juge des contentieux de la protection s’agissant du jugement rendu par ce dernier le 26 juillet 2024 (N°minute : 757/24), précisant qu’à l’audience du 6 mai 2024, elle avait actualisé la dette qui comprenait à la fois les loyers dus au titre du logement mais également du garage. Or, le jugement rendu le 26 juillet 2024 (N°minute : 757/24), a omis de statuer sur la résiliation du bail du garage.
C’est pourquoi, la société LOGEAL sollicite que le jugement précité soit complété et qu’il soit ordonné que la mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Ainsi, apès convocation régulière des parties par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe de la juridiction signé le 21 octobre 2024 par Monsieur [S] [O], l’affaire est venue à nouveau à l’audience du 18 novembre 2024.
Monsieur [S] [O] à comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 18 novembre 2024, la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE précisait que le jugement rendu ne fait mention que d’une dette de logement alors que le locataire restait devoir aussi un solde de 1154,78 euros concernant le garage.
M. [O] [S] a précisé bien comprendre la situation, dit être en CDI, avoir déposé un dossier de surendettement et avoir repris le paiement du loyer courant et celui du garage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, pevent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est défé, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Par ailleurs, aux termes de l’article 463al 1er du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions restectives des parties et de leurs moyens ».
Il apparaît que le jugement rendu le 26 juillet 2024 (N°minute : 757/24) dans un litige opposant la société LOGEAL et M. [S] [O] est bien entaché d’une omission de statuer sur la dette locative de 1154,78 euros relative au contrat de location d’un garage conclu le 23 juin 2021.
En l’espèce, il ressort du dossier et des pièces versées aux débats qu’outre la dette concernant le logement, M. [O] [S] restait également devoir une somme de 1154,78 euros au titre du garage.
C’est pourquoi il convient de compléter le jugement rendu le 26 juillet 2024 (N°minute : 757/24), en précisant que M. [O] [S] restait devoir la somme de 1154,78 euros au titre du garage et de 9765,96 au titre du logement et de le condamner au paiement de la somme de 1154,78 euros relative à la dette locative concernant le contrat de location de garage en date du 23 juin 2021.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REPREND l’intégralité du jugement rendu le 26 juillet 2024 (N°minute : 757/24) par le Juge des Contentieux de la protection du Havre à savoir,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 janvier 2021 entre la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, d’une part, et M. [O] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au LOGT F 2éme étage 42, rue d’Amiot – 76640 – FAUVILLE EN CAUX est résilié depuis le 2 avril 2023, ainsi que le contrat conclu concernant un garage sis à la même adresse.
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [O] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [O] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au LOGT F 2éme étage 42, rue d’Amiot – 76640 – FAUVILLE EN CAUX ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [O] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 9784.96 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 250.00 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er février 2023 et celui de l’assignation du 26 février 2024.
Y ajoutant,
CONSTATE que M. [O] [S], reste devoir, outre la somme due au titre du logement, la somme de 1154,78 euros (mille cent cinquante-quatre euros et soixante-dix-huit centimes) pour le garage, somme arrêtée au 30 avril 2024.
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1154,78 euros (mille cent cinquante-quatre euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rendu le 26 juillet 2024 (N°minute : 757/24) et des expéditions qui en seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 10 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Danielle LE MOIGNE
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