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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE MOSELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BREDON par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01938 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO25J
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Mai 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Navia BALRADJE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01938 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO25J
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [A] , salarié de la société [2] (ex société [3] ) en qualité d’agent de production a déclaré le 2 juillet 2012 une maladie professionnelle ( pathologie douloureuse de l’épaule droite) .
La CPAM de la MOSELLE a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 10 novembre 2017 et le 23 avril 2018 a notifié à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu à hauteur de 20 % au titre des séquelles « d’une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un droitier séquellaire d’une chirurgie itérative de la coiffe des rotateurs ».
Par requête enregistrée le 11 mai 2018, la société [1] -devenu société [2] » a saisi l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) en contestation du bien-fondé de cette décision et a désigné le docteur [B] pour recevoir les pièces du dossier médical .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Avisée du recours, la caisse a adressé le dossier médico-administratif au tribunal le 3 juillet e 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour réplique de la caisse.
A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la société [2] représentée par son conseil a maintenu son recours , développé oralement ses conclusions datées du 16 octobre 2025 et a visé sa pièce transmise le 23 janvier 2026, préalablement communiquée à la caisse pour solliciter de voir :
A titre principal , fixer le taux d’ IPP à 0%
Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces afin de rendre un avis sur la fixation du taux d’ IPP
De mettre les frais d’expertise à charge de la CPAM.
Elle plaide que le taux retenu n’est pas justifié , en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles et a visé la note médicale rédigée par son médecin conseil par laquelle ce dernier mentionne le taux retenu n’est pas justifié en l'(absence de chiffrage des amplitudes articulaires conformément au barème.
La CPAM de la Moselle dûment représentée a visé écritures déposées à l’audience par lesquelles elle demande de voir confirmer le taux de 20% fixé par la caisse et débouter la demanderesse en toutes ses demandes .
Elle considère que le taux retenu est conforme au barème.
MOTIFS
Sur la fixation du taux à 0% :
En l’espèce, il résulte pièces transmises par la CPAM que la réalité des lésions affectant l’épaule droite du salarié a été objectivée médicalement ainsi que l’existence de séquelles au jour de la consolidation.
Il en résulte que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée le cas échéant par la juridiction ne peut être sanctionné par la fixation d’un taux d’ IPP réduit à 0%.
Aucun autre élément ne permet en l’état de retenir un taux d’ IPP de 0%.
Sur la demande d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société demanderesse plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société demanderesse ne discute ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son ancien salarié ni la date de consolidation.
En l’espèce la caisse n’a produit ni les certificats médicaux de prolongation ni le certificat médical final .
Par ailleurs le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail consacré aux atteintes de l’épaule indique que la mobilité de l’ensemble articuliare doit être mesuré précisément afin de déterminer quels mouvements sont bloqués ou limités , le taux d’ IPP indicatif variant selon le nombre et l’intensité des atteintes.
Or en l’espèce , comme le souligne l’employeur les données médicales transmises sont incomplètes et la décision contestée qui retient le taux maximum indicatif ne précise ni l’intensité ni le nombre des mouvements limités .
Il en résulte que l’absence d’éléments suffisants permettant de trancher la contestation d’ordonner conduit le tribunal à ordonner avant dire droit une expertise comme précisé au dispositif et aux frais avancés de la demanderesse .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [S] [A] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2012 en se plaçant à la date de consolidation du 10 novembre 2017 et ce, au vu du barème indicatif
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la MOSELLE devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [2] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision au plus tard le 07 mai 2026, au:
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur dans un délai de quatre mois à compter du versement de la consignation et au plus tard avant le 15 septembre 2026 ,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 13h30
RESERVE les demandes pour le surplus et le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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