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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 1er août 2025, n° 23/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 1er août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/03251 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L7QF /
Affaire : [M] / [V]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A], [O], [F] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003203 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [T], [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 5]
représenté par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 20 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [A] [M] et M. [L] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A], [O], [F] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
et de
Monsieur [L], [T], [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [A] [M] et M. [L] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [V] et Mme [A] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [R] [V] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [V] accueille [R] [V] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes ;à charge pour M. [L] [V] de ramener l’enfant à l’école ;pendant les vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que les première et troisième quarts des vacances scolaires d’été ;
FIXE la résidence habituelle [H] [V], [E] [V] et de [D] [V] au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [A] [M] accueille [H] [V], [E] [V] et de [D] [V] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :la fin des semaines impaires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes ;à charge pour Mme [A] [M] de ramener les enfants à l’école ;pendant les vacances scolaires :les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que les première et troisième quarts des vacances scolaires d’été ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant à la fin des activités scolaires pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » et « quarts » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;pour les vacances d’été :pour les vacances d’été fractionnées par quarts : à compter de la fin des activités scolaires et, pour les périodes suivantes, à compter du samedi matin, pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine de la période concernée ;pour les vacances d’été fractionnées par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives à compter de la fin des activités scolaires et, pour la période suivante, à compter du samedi matin, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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